Section du Contentieux, 29 avril 2024. 485872
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
485872
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Frangaz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Sillery (Marne) ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à concurrence de 101 716 euros. Par un jugement n° 1901135 du 23 avril 2020, ce tribunal a fait droit à ses conclusions subsidiaires et rejeté le surplus de ses demandes.
Par une décision n° 440955 du 19 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 1er de ce jugement et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n° 2100883 du 22 juin 2023, ce tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de la société Frangaz.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Frangaz demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Sas Frangaz ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, la socété Frangaz soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :
- méconnu la portée de ses écritures en relevant qu'elle faisait valoir que les installations et équipements demeurant dans les locaux en litige se trouvaient dans un état de vétusté et de dégradation avancée rendant impossible toute reprise de l'activité précédemment exercée, alors qu'elle soutenait que ces installations et équipements n'étaient pas constitutifs d'un processus industriel susceptible de faire l'objet d'une exploitation ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière la circonstance que les installations et équipements demeurant dans les locaux en litige ne suffisaient pas à permettre son exploitation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Frangaz n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Frangaz.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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