Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-20.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.436
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-9 et 145-11 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2005), que la commune de Campan qui avait donné à bail commercial un immeuble au syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel (le syndicat), lui a délivré le 26 juin 2001 un congé pour le 31 décembre 2001 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que le locataire ayant fait connaître son désaccord avec le prix du nouveau bail, la commune de Campan a pris contre lui le 21 février 2002 un titre de recette exécutoire ;
que le syndicat a assigné la commune pour obtenir l'annulation du titre de recette exécutoire ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient qu'il appartenait au locataire, s'il entendait contester le loyer proposé du bail renouvelé, de saisir le juge compétent pour la fixation du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau loyer, le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la commune de Campan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Campan à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel et rejette la demande de la commune de Campan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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