Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-44.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.193
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant Le Clos Montesquieu à Bordeaux (Gironde) ci-devant et actuellement ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif, d'une part, que la déclaration de pourvoi contient une erreur quant au nom de la personne physique du représentant légal du GAN et, dès lors, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, et au motif, d'autre part, que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation n'a pas été déposé dans le délai prévu par l'article 989 du même code ; Mais attendu, d'une part, que les formalités prévues par l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 dudit code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'aucun grief n'est à cet égard invoqué par la défense ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que certains salariés ayant dépassé en 1983 le crédit d'heures alloué, en vertu d'un accord d'entreprise, aux organisations syndicales et à leurs membres, le Groupe des assurances nationales-Vie (GAN-Vie) a procédé à une retenue sur leurs salaires en répartissant celle-ci suivant une règle proportionnelle entre toutes les personnes ayant dépassé ledit crédit horaire tel que résultant de l'accord ; que certains des salariés concernés ont demandé en justice le paiement des sommes ainsi retenues ; Attendu que la cour d'appel a condamné le GAN-Vie à rembourser à M. X... une retenue sur salaire effectuée pour une absence de deux jours, les 18 et 19 juillet 1983, aux motifs que cette absence était motivée par la réception dans les Vosges d'un "mobil-home" devant servir immédiatement aux familles des salariés, cet achat ayant été décidé le 27 juin 1983 par le comité d'établissement, et qu'il apparaissait que cette opération, qui avait été montée dans le seul but d'en faire profiter des familles du personnel, présentait un caractère exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant le caractère prévisible des heures nécessaires à l'acquisition et à l'installation d'un mobil-home, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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