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Cour d'appel, 20 mai 2009. 08/01059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01059

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Mai 2009 B. B / S. B --------------------- RG N : 08 / 01059 --------------------- DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE C / Michel X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt Mai deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son Directeur en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège est 108, Boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Avril 2008 D'une part, ET : Monsieur Michel X... né le 23 Mai 1947 à BOURNEL (47210) de nationalité française Demeurant ... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Jean-Luc MARCHI, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2009 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur, assisté de Nicole CUESTA, Greffier. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de René SALOMON, Premier Président et Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par jugement du 18 avril 2008, le tribunal de grande instance d'AGEN rejetait les demandes faites par Michel X... à l'encontre de la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne, mais condamnait cette dernière aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2008, la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2009, elle soutient que la procédure par elle diligentée était régulière et qu'ainsi, elle ne pouvait pas être condamnée aux dépens. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point. Elle conclut à la confirmation de celui-ci en ce qu'il déboutait Michel X... de sa contestation. * * * Michel X..., dans ses dernières écritures déposées le 26 décembre 2008 et par appel incident, estime que la procédure suivie par la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne est irrégulière et, au fond, demande que les sommes reçues soient qualifiées « présent d'usage » n'ayant pas la caractère de donation imposable. Il conclut à la réformation du jugement. Il réclame encore la somme de 1. 200 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Georges Z..., né le 25 octobre 1934 décédait le 21 juillet 2002 laissant à sa succession son cousin Michel X..., institué par lui légataire universel ; qu'avant son décès, Georges Z... établissait un chèque de 55. 000 F pour l'achat partiel d'un véhicule automobile propriété de Michel X... ; qu'à la suite de la déclaration de succession effectuée le 21 mars 2003 et par suite du contrôle, la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne demandait le rapport à la succession de la somme ci-dessus qui, selon elle, constituait un don manuel ; qu'un avis de mise en recouvrement était établi le 07 juin 2006 à l'encontre de Michel X... pour un montant de 4. 612 € et que, sur assignation de Michel X..., le jugement déféré était rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'administration fait grief au tribunal de l'avoir condamnée aux dépens pour avoir fait signifier des conclusions non datées ni signées, en contravention avec les dispositions de l'article 815 du code de procédure civile et de les avoir écartées des débats alors que, selon la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne, les instructions administratives précisent que de telles formalités ne sont pas nécessaires, qu'elles ont été signifiées et qu'étant ainsi régulières, le tribunal ne pouvait pas les écarter ; Attendu que l'article 815 du Code de procédure civile précise que les conclusions des parties sont signées par leur avocat ; que l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales dispense l'administration du recours à un avocat ; Que toutefois, ce dernier texte dérogatoire sur ce seul point au texte général applicable devant les juridictions ne saurait dispenser l'administration de signer ses écritures afin de les authentifier, ce qui est le cas dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; que la signification des conclusions par huissier ne saurait suppléer cette obligation et que les instructions administratives, au demeurant non communiquées, ne peuvent aller à l'encontre d'un texte législatif ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal écartait les conclusions irrégulières de l'administration ; Attendu toutefois qu'en cause d'appel, la procédure est régulière, la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne étant représentée par un avoué signataire des conclusions déposés devant la Cour ; Attendu sur le fond qu'il est constant : 1- Que Georges Z... célibataire, était nommé tuteur de Michel X... alors que celui-ci, orphelin, était âgé de 16 ans, 2- Que Georges Z... et Michel X... entretenait de solides relations familiales depuis le décès des parents de celui-ci à tel point qu'il était nommé légataire universel, 3- Que certes, si le montant de la somme remise en paiement du véhicule (8. 300 €) représentait une année de la rente perçue par Georges Z..., il n'est pas contesté que celui-ci avait vendu peu avant l'opération un immeuble reçu en héritage pour un prix de 53. 354 €, 4- Qu'à son décès, l'actif net successoral était de 71. 154 €, 5- Que l'administration indique dans ses écritures que la somme de 8. 384 € représente 2, 5 % du patrimoine de Georges Z..., célibataire, sans enfant, âgé de 65 ans ; Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la somme de 8. 384 € doit être considérée comme un présent d'usage et que le refus de dégrèvement sur cette somme par la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne est infondé ; que le jugement sera ainsi infirmé ; Attendu que la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, elle devra payer à Michel X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 18 avril 2008 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il condamnait la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge que la somme de 8. 384 € remise par Georges Z... à Michel X... constitue un présent d'usage et non une donation rapportable, Annule en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 07 juin 2006, Condamne la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne à payer à Michel X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Direction des services fiscaux de Lot et Garonne aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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