Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZFM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00428
ARRÊT DU 08 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [Localité 6] INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SLEM J& ASSOCIES es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 6] INDUSTRIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, avait pour activité la conception, la fabrication et l'installation de machines liées à l'industrie agro-alimentaire. Elle employait plus de onze salariés et appliquait la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [H] [G] a été engagé par la société [Localité 6] Process Agro par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2018 prenant effet le 7 mai 2018 en qualité de directeur général, statut cadre autonome, niveau 2, classification 120, coefficient 19. Il était convenu un forfait de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe de 4 700 euros brut, et d'une partie variable.
Par courrier du 19 avril 2019, la société [Localité 6] Process Agro a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2019, la société [Localité 6] Process Agro a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant son manque de diplomatie dans ses relations avec les clients, les fournisseurs et le personnel de la société générant des tensions et nuisant aux intérêts et au climat social de la société, cette attitude étant contraire à la politique sociale et commerciale et présentant des risques pour la société et le groupe.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 2 octobre 2019 pour obtenir la condamnation de la société [Localité 6] Process Agro, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 6] Process Agro s'est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. [G] est licite et est justifié ;
- en conséquence, débouté M. [G] de sa demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les calculs produits par M. [G] pour son salaire moyen ne correspondent pas avec la demande ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ;
- débouté M. [G] de sa demande de paiement de la prime de résultat et de congés payés afférents ;
- débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] à verser à la société [Localité 6] Process Agro la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 mars 2021.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 mars 2022, la société [Localité 6] Industries a été placée en redressement judiciaire, la Selas BL & Associés prise en la personne de Me [N] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Slemj & Associés, prise en la personne de Me [Z] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et la Selarl Slemj & Associés, prise en la personne de Me [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, M. [G] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association Unedic Délégation AGS - CGEA de Rennes laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 février 2021 en ce qu'il :
- a dit que M. [Y] disposait de tous les pouvoirs du représentant de la société [Localité 6] Process Agro en tant que directeur général de la société [Localité 6] Industries pour signer la lettre de licenciement ;
- l'a débouté de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit que son licenciement est licite et justifié ;
- l'a débouté de sa demande tendant à voir constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes en conséquence ;
- a dit que ses calculs produits pour son salaire moyen ne correspondent pas avec la demande ;
- l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
- l'a débouté de sa demande tendant à voir écarter l'application du barème résultant des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à raison de sa non-conformité aux engagements internationaux de la France, notamment de la convention n°158 de l'OIT en son article 10 et de la charte sociale européenne du 3 mai 1966 en son article 24 ;
- l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ;
- l'a débouté au titre de la condamnation d'indemnité pour harcèlement moral ;
- l'a débouté de ses demandes en paiement de la prime de résultat et congés payés afférents, en ce qu'il était demandé la condamnation en paiement des rémunérations attachées à la prime variable ;
- l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que les documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné à verser à la société [Localité 6] Process Agro la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
En conséquence de quoi et statuant à nouveau :
- déclarer fondées et recevables ses demandes ;
- déclarer fondé et recevable l'appel à la cause du CGEA des AGS ;
- juger mal fondées les demandes et contestations de la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro ;
- fixer sa rémunération moyenne à la somme de 6 239,73 euros brut ;
- juger que la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro n'a pas versé la totalité de la part variable ;
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'application du barème résultant des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écartée comme non conforme aux engagements internationaux de la France, notamment la convention n°158 de l'OIT en son article 10 et de la charte sociale européenne du 3 mai 1966 en son article 24 ;
- condamner la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, à lui verser les sommes suivantes :
* 36 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 59,76 euros net au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;
* 5 100 euros brut au titre du rappel de prime variable outre 510 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixer au passif de la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro la condamnation des sommes suivantes :
* 36 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 59,76 euros net au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;
* 5 100 euros brut au titre du rappel de prime variable outre 510 euros au titre des congés payés afférents ;
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral ;
- condamner la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, à lui verser la somme de 10 000 euros net au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- fixer au passif de la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, la condamnation à la somme de 10 000 euros net au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
Pour toutes ces demandes :
- juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS, toute cotisation, toute contribution ;
- ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine ;
- ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir;
- débouter la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, de l'ensemble de ses demandes, prise en la personne de ses représentants légaux la Selas BL Associés en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, et la Selarl Slemj & Associés en la personne de Me [L], mandataire judiciaire ;
- condamner la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros en cause d'appel ;
- fixer au passif la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros en cause d'appel ;
- condamner la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, prise en la personne de ses représentants légaux la Selas BL & Associés en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, et la Selarl Slemj & Associés en la personne de Me [L], mandataire judiciaire, au paiement de l'ensemble des sommes fixées à son passif à son égard ;
- condamner la société [Localité 6] Industries venant aux droits de la société [Localité 6] Process Agro, prise en la personne de ses représentants légaux la Selas BL & Associés en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, et la Selarl Slemj & Associés en la personne de Me [L], mandataire judiciaire, aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause ;
- juger qu'il y aura lieu de fixer et d'inscrire au passif de la liquidation la globalité des sommes ci-dessus indiquées ;
- juger que l'AGS -CGEA devra garantir l'ensemble des sommes fixées ;
- condamner l'AGS-CGEA auxdites sommes.
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il relève d'abord l'absence de pouvoir de M. [Y] pour signer la lettre de licenciement dès lors qu'il n'était pas le directeur général de la société [Localité 6] Process Agro le 3 mai 2019, alléguant en outre que la lettre de convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement doivent être signées par la même personne et que tel n'est pas le cas.
M. [G] conteste ensuite les faits invoqués à l'appui de son licenciement. Il soutient que l'employeur n'apporte aucun élément en justifiant, notamment ceux relatifs aux clients Bel et LDC, au client Prestige de la Sarthe, et au fournisseur DVAI. Il ajoute que la lettre de licenciement ne précise pas les faits reprochés à l'égard du personnel, notamment de M. [NJ] et de M. [J], ce qui équivaut, selon lui, à une absence de motif. En tout état de cause, il prétend que les difficultés du personnel sont dues au comportement de M. [Y] lequel a procédé à la surveillance de M. [F], Mme [V] et M. [C]. Il prétend encore qu'il a été recruté en mai 2018 afin de permettre à la société de présenter un résultat comptable positif et de redresser l'économie générale de la société, et qu'il a été licencié lorsque l'objectif a été réalisé.
M. [G] soutient ensuite que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 6 239,73 euros, et qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son indemnité de licenciement ainsi que la part variable de sa rémunération.
Enfin, M. [G] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de M. [Y] lequel a mis en place une situation de travail anxiogène.
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La Selarl Slemj & Associés, prise en la personne de Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 6] Industries, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 janvier 2023, par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
- dire et juger valide le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [G] ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
- débouter M. [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de prime variable et de congés payés afférents ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 36 000 euros ;
- faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et les juger applicables ;
En tout état de cause :
- condamner M. [G] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Selarl Slemj & Associés, prise en la personne de Me [Z] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 6] Industries, fait valoir que le licenciement de M. [G] est licite. À cet égard, elle assure que la signature de M. [Y] sur la lettre de notification est valide, rappelant que la société [Localité 6] Progess Agro est représentée par sa présidente, la société [Localité 6] Industries dont M. [Y] était directeur général, lequel disposait des pouvoirs statutaires nécessaires pour signer la lettre de notification de licenciement de M. [G].
Le liquidateur judiciaire soutient par ailleurs que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et notamment son 'manque de diplomatie dans (ses) relations avec les clients, les fournisseurs et même le personnel, générant des tensions nuisant aux intérêts et au climat social de (la) société'. Il lui reproche ainsi des difficultés avec plusieurs clients et avec le fournisseur DVAI ainsi qu'un comportement inadapté avec les salariés. Il estime que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et que cette attitude ne peut être admise de la part d'un directeur général.
À titre subsidiaire, la Selarl Slemj & Associés ès qualités soutient que le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail est conforme aux règles internationales et européennes.
Enfin, le liquidateur soutient qu'aucune rémunération variable n'est due à M. [G], faute de remplir les conditions pour en bénéficier, et qu'il a été rempli de ses droits relatifs à son indemnité de licenciement. Il conteste en outre les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié soulignant la défaillance probatoire de ce dernier.
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MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la rémunération variable
L'article 5 du contrat de travail prévoit que :
'En contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 700 euros fixe et une part variable fixée à 7% maxi pour la période 2018, calculée en fonction des mois de présence.
Cette prime sera de 5 100 euros brute révisable annuellement, et sur les économies de 20% de DSS (devis sans suite), une prime de 400 euros nette mensuelle appelée 'prime d'installation' d'une durée d'un an à compter de la date d'embauche.'
M. [G] soutient qu'il n'a pas perçu la part variable de sa rémunération.
La Selarl Slemj & Associés ès qualités prétend qu'il n'est pas éligible à cette prime faute de diminution de 20% des DSS.
Les bulletins de paie de M. [G] mentionnent qu'il a percu chaque mois la prime d'installation. Ils font apparaître également le paiement de commissions à hauteur de 3 716,71 euros en janvier 2019. Bien que la clause précitée soit peu claire, il se déduit des bulletins de paie que la commune intention des parties était de prévoir le cumul de la prime d'installation et de la prime variable. Cette dernière somme est au demeurant supérieure à 7% de la rémunération fixe perçue sur l'année 2018. M. [G] a donc été rempli de ses droits au titre de l'année 2018.
En revanche, M. [G] n'a perçu aucune rémunération au titre de la part variable correspondant à l'année 2019 dont la méthode de calcul n'est au demeurant pas précisée à compter de ladite année. En revanche, il se déduit de la syntaxe approximative de la phrase précitée qu'elle est en tout état de cause conditionnée par la diminution de 20% des DSS, laquelle représente l'assiette de cette rémunération variable. Il sera souligné à cet égard que si M. [G] conteste cette interprétation, il n'en livre cependant aucune autre.
Il ressort du suivi des DSS entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 que ceux-ci se sont élevés à la somme de 124 702 euros. Le suivi de la période suivante mentionne qu'ils se sont élevés à 155 693,69 euros. Ils n'ont donc pas diminué de 20 % et ont au contraire augmenté. Il s'en déduit qu'aucune rémunération variable n'est due à M. [G].
Partant, le salarié doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
2. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 précité, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement managérial est caractérisé par des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle ou de sanction.
En l'espèce, M. [G] se plaint de pratiques managériales harcelantes de la part de M. [Y]. Il soutient que ce dernier contrariait ses décisions devant les autres salariés, freinait sa mission de directeur général en lui interdisant de réaliser des développements techniquement et légalement corrects, usait d'invectives, d'insultes, de haussements de ton et de gestes déplacés depuis son arrivée, entretenait une ambiance conflictuelle entre les salariés et lui-même, et l'a mis à l'écart de certaines décisions importantes en ne le mettant pas en copie des devis.
Au soutien de ses prétentions M. [G] communique :
- les auditions par la CPAM de M. [S] et de M. [WD] dans le cadre d'une enquête pour maladie professionnelle concernant M. [S] déclarée le 4 mai 2018, soit avant son arrivée ;
- l'audition par la CPAM de Mme [V] dans le cadre d'une enquête pour maladie professionnelle la concernant déclarée le 28 novembre 2017, soit une nouvelle fois avant son arrivée, ainsi que l'avis favorable du CRRMP qui s'en est suivi ;
- une attestation de M. [B], responsable d'affaires de décembre 2018 à août 2021, attestant de ce que M. [G] s'est toujours trouvé dans une situation conflictuelle avec M. [Y], avec son fils, directeur général adjoint, et avec M. [E], PDG du groupe, servant de bouc-émissaire à ces trois personnes. Il fait état de deux faits marquants : le premier concerne la suggestion de M. [G] de revoir la structure des feuilles de devis que lui-même estimait judicieuse et qui a été 'balayée par une phrase très agressive' de M. [Y], le second concerne la décision de M. [G] de mentionner les repas de midi offerts aux salariés sur leurs bulletins de paie au titre des avantages en nature, et le fait que M. [Y] lui en a fait porter la responsabilité auprès des salariés. Il loue ensuite les qualités professionnelles de M. [G] ;
- un témoignage de M. [A] engagé par M. [G] en janvier 2019 ayant constaté une direction à 'deux têtes' lors de son arrivée. Selon ses propos, M. [Y] prenait systématiquement le contre-pied de l'organisation de M. [G], notamment quant aux priorités dans le traitement des affaires, et il a dénigré M. [G] à plusieurs reprises en ces termes '[G], on l'emmerde', 'il ne va pas faire long feu', '[G], je m'en occupe'. Il ajoute qu'il y avait de gros problèmes d'organisation et de comportement dans l'atelier, mais qu'aucune action n'a pu être poursuivie malgré la volonté de M. [G], et qu'il a observé un retour progressif au fonctionnement d'avant l'arrivée de ce dernier, ce qui l'a conduit à démissionner début juillet 2019.
- dans un second témoignage, M. [A] précise avoir constaté un basculement progressif vers une direction assumée par M. [Y] seul, et que le retour progressif à l'état antérieur à l'arrivée de M. [G] résulte des conversations qu'il a pu entendre.
Il ressort de ces éléments que les enquêtes diligentées par la CPAM concernent d'autres salariés que M. [G], atteints de maladies déclarées antérieurement à son arrivée, et ne se rapportent ni à lui, ni à une époque où il était salarié de la société.
Il en résulte en outre que si les relations entre M. [G] et M. [Y] étaient conflictuelles et le langage de ce dernier peu châtié, les décisions prises par M. [Y] qui apparaît au demeurant sur l'organigramme communiqué par le salarié comme étant son supérieur hiérarchique, concernent l'organisation de l'entreprise et le traitement des priorités, et relèvent donc du pouvoir de direction de l'employeur qu'il était légitime à assurer. Enfin, aucun élément concret ne vient étayer plus avant le fait que M. [G] aurait été le bouc-émissaire de M. [Y], de son fils et du PDG du groupe, cette affirmation étant pour le moins imprécise.
Ces éléments pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Partant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
M. [G] sollicite un complément d'indemnité de licenciement au motif que celle-ci a été calculée sur un salaire de référence erroné. Il allègue que son salaire moyen des trois derniers mois s'élève à la somme de 6 239,73 euros comparativement à son salaire des douze derniers mois qui s'élève à la somme de 5 770 euros.
Il résulte cependant des bulletins de paie que le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à la somme de 5 896,39 euros brut. Au vu de l'ancienneté de M. [G], il aurait dû percevoir sur cette base, la somme de 1 842,62 euros à titre d'indemnité de licenciement. Or, il a perçu la somme de 1 914,04 euros à ce titre. Il a donc été rempli de ses droits.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur la validité de la signature de la lettre de licenciement
M. [G] considère que la signature de la lettre de licenciement par M. [Y] est irrégulière car ce dernier ne disposait pas du pouvoir nécessaire. Il fait valoir que ce dernier est désigné sur cette lettre en qualité de directeur général, et que lui-même était le seul directeur général de la société [Localité 6] Process Agro. Il souligne le fait que l'employeur s'abstient de communiquer les statuts de la société [Localité 6] Process Agro qui seuls, déterminent les personnes habilitées à la représenter. Enfin, il note que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas été signée par M. [Y].
La Selarl Slemj & Associés ès qualités fait valoir qu'à l'époque la société [Localité 6] Process Agro était représentée par sa présidente la société [Localité 6] Industries, laquelle était son associée unique, que la société [Localité 6] Industries était une Sas représentée notamment par son directeur général, M. [Y], et que les statuts de la société [Localité 6] Industries stipulent expressément que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Elle en déduit que c'est valablement que M. [Y] a signé la lettre de licenciement. Elle souligne que l'extrait Kbis de la société [Localité 6] Process Agro est le reflet des statuts et que la communication de ces derniers est donc sans intérêt.
L'employeur verse aux débats l'extrait Kbis de la société [Localité 6] Process Agro lequel indique que son président est la société [Localité 6] Industries, ainsi que l'extrait Kbis de la société [Localité 6] Industries mentionnant M. [Y] en qualité de directeur général.
Il verse également les statuts de la société [Localité 6] Industries qui prévoient en son article 14 que 'le ou les directeurs généraux dispose(nt) tant dans l'ordre interne qu'à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.'
Il s'en déduit que c'est valablement que M. [Y] a signé la lettre de licenciement de M. [G], étant observé par ailleurs que c'est lui qui a signé son contrat de travail le 18 avril 2018. Il sera enfin souligné que si la lettre de convocation préalable n'a pas été signée par M. [Y], elle a été expressément signée sur délégation de sa part, et que c'est lui-même en tant que représentant de la société [Localité 6] Process qui a reçu M. [G] en entretien préalable le 29 avril 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2019 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi :
' Je fais suite à notre entretien du 29 avril 2019 et vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les faits exposés, à savoir votre manque de diplomatie dans vos relations avec les clients, les fournisseurs et même le personnel, générant des tensions nuisant aux intérêts et au climat social de notre société.
Ainsi, vous avez osé remettre en cause l'accord convenu avec le client LDC dans le litige Espri Restauration pour la prise en charge du préjudice. Le client a adressé le 2 avril 2019, un SMS à M. [E] pour lui faire part de son profond mécontentement à votre égard, lequel ignorait, comme moi-même d'ailleurs, votre initiative malheureuse. Le client vous reproche de surcroît de l'agressivité à son égard et menace non seulement de rompre les relations avec notre société, mais également avec toutes les entités du groupe sachant qu'il s'agit d'un client important.
Cet incident s'avère être le troisième du même genre en cinq mois. En effet, nous avions dû intervenir suite à un différend chez Bel Sablé/Sarthe. (C'est [Z] [BT] qui nous en a fait part lors de notre entretien avec M. [E]). Ainsi qu'une altercation avec M. [U] [D] qui en a fait part à son dirigeant M. [PO] [O] (Prestige de la Sarthe).
A la suite du dernier incident, nous avions cru en votre capacité de vous améliorer. Mais l'incident survenu avec LDC démontre le contraire.
Enfin, votre comportement est tout aussi inadapté avec le personnel. Votre manque de respect à l'égard de nos collaborateurs, M. [I] [J] et M. [FP] [NJ] qui a démissionné. Egalement un incident avec notre fournisseur DVAI. Aussi, lors de son départ en retraite le 29 mars dernier, Mme [T] [X], aide-comptable, nous a confié son soulagement de ne plus avoir à vous côtoyer, évoquant une attitude irrespectueuse de votre part à son égard.
Votre attitude étant contraire à notre politique sociale et commerciale et présentant des risques tant pour notre société comme pour notre groupe, nous nous voyons contraints de rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. (...)'
Ainsi, l'employeur évoque un incident avec le client LDC faisant suite à deux incidents précédents, un comportement inadapté avec le personnel, et un incident avec un fournisseur.
A titre liminaire, il sera indiqué que, contrairement aux affirmations du salarié, l'employeur s'est placé, non sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, mais sur le terrain disciplinaire, en ce qu'il lui est reproché de l'agressivité envers un client, un manque de respect envers les salariés, et un défaut de diplomatie envers un fournisseur, ces faits se rapportant à son attitude et non à une éventuelle incompétence.
- Sur les relations avec les clients
* Client LDC
L'employeur reproche à M. [G] d'avoir remis en cause un accord convenu avec ce client ainsi que son agressivité à son égard, au point que celui-ci a menacé de rompre toutes relations commerciales avec la société [Localité 6] Process Agro et toutes les entités du groupe.
M. [G] fait valoir que le litige avec ce client existait depuis deux ans, qu'aucun accord n'avait été trouvé, que M. [Y] lui avait demandé de participer à une réunion avec ce client pour lui faire entendre raison, et qu'il n'est ni à l'origine du litige, ni responsable de l'échec de l'accord.
A l'appui de ce grief, l'employeur communique un SMS du 3 avril 2019 de M. [W] (client LDC) à M. [E], indiquant qu' 'il semblerait que M. [G] ne semble pas disposé à finaliser le dossier en cohérence avec ce que je vous ai indiqué (élément pourtant validé avec M. [Y]). Afin de poursuivre notre collaboration, serait-il possible d'indiquer à M. [G] que ses méthodes appliquées depuis le début de ce dossier ne sont pas les bonnes, ce ton agressif n'est pas dans notre esprit.'
M. [G] communique pour sa part, un échange de mails entre lui-même et M. [Y] du 2 avril 2019 aux termes duquel, ce dernier lui indique 'mon ami [W] part au conflit. Je ne pense pas que O. [E] soit joueur vu la discussion de lundi. Il faut que l'on calme le jeu.'. M. [G] lui propose alors d'appeler M. [W], ce à quoi M. [Y] répond 'tu crois que tu arriverais à lui expliquer''. M. [G] lui indique alors 'nous avons de bons arguments, et s'il n'est (pas) totalement obtus, il devrait le reconnaître. Maintenant, sans le tenter, je ne peux rien affirmer'. Puis un peu plus tard, M. [Y] indique à M. [G] 'quand tu écoutes son message, je suis désolé, mais c'est un E...' et 'il est préférable d'en rester là et calmer.'
Il ressort de cet échange que le litige entre la société [Localité 6] Process Agro et le client LDC est ancien et non imputable à M. [G], qu'il a été relancé par le client auprès de M. [E], qu'après en avoir discuté avec M. [Y], M. [G] a tenté de 'calmer le jeu', et que manifestement la conversation s'est soldée par un échec puisque M. [Y] traite le client d'E... et indique à M. [G] être désolé pour le message que le client lui a laissé.
Dès lors, M. [G] ne saurait être tenu responsable de l'échec d'une négociation d'ores et déjà remise en cause par le client LDC auprès de M. [E], alors même qu'il a tenté de plaider la cause de son employeur et que M. [Y] lui-même traite le client d'E... et s'excuse auprès de lui du message laissé par M. [W]. Le SMS adressé par le client LDC à M. [E] le lendemain 3 avril 2019 ne fait ainsi que confirmer que la conversation a été tendue sans qu'il puisse être valablement reproché à M. [G] d'avoir manqué de diplomatie.
* Client BEL
S'agissant de l'incident concernant le client BEL, l'employeur se prévaut du témoignage de M. [P], commercial, attestant que le groupe BEL aurait refusé de consulter la société [Localité 6] Process Agro suite à une réunion entre M. [G] et M. [XX], directeur commercial du groupe, et que suite à ce refus, une nouvelle réunion a été organisée entre M. [Y], M. [XX] et lui-même lors de laquelle M. [XX] s'est plaint de l'attitude de M. [G] qui 'prend les gens de haut se croyant grand patron', qu'il 'explique aux gens que les affaires se déroulent comme il l'entend et pas autrement', et qu'il 'décide comment (ça) se passe et dit aux clients la marche à suivre'.
M. [G] communique pour sa part, un mail de M. [XX] auprès duquel il s'est excusé de son attitude dans l'hypothèse où elle l'aurait heurté, auquel ce dernier a répondu en ces termes : 'je me souviens parfaitement de nos échanges. J'en garde aussi un excellent souvenir de respect mutuel.' (...) Je ne comprends pas du tout : pourquoi vous auriez à vous excuser, les propos que vous me rapportez, de quoi il en retourne, qui aurait pu vous rapporter de tels propos mensongers.'
Cet incident est donc formellement démenti par le client lui-même.
* Client Prestige de la Sarthe
S'agissant de l'incident avec le client Prestige de la Sarthe, l'employeur reproche à M. [G] une altercation avec M. [U] [D] qui en a fait part à son dirigeant. Il ne communique néanmoins aucun élément justifiant d'une telle altercation, laquelle est formellement contestée par le salarié.
Il ressort de ces éléments que le grief tenant au manque de diplomatie du salarié dans les relations avec les clients n'est pas matériellement établi.
- Sur le comportement inadapté avec le personnel
La lettre de licenciement évoque un manque de respect de M. [G] envers les salariés, notamment M. [NJ], M. [J] et Mme [X].
L'employeur verse aux débats un témoignage de Mme [M], PDG de la société DVAI, qui rapporte que lors d'une réunion du 24 octobre 2018, M.[G] aurait tenu des propos très virulents et insultants envers différents employés et anciens employés de la société [Localité 6] Process Agro. Pour autant, il apparaît qu'elle-même n'assistait pas à cette réunion, que ces faits lui ont été rapportés et qu'ils sont de surcroît, imprécis quant à leur teneur et quant aux personnes concernées.
Il communique en outre deux projets d'avertissement rédigés par M. [G] à l'attention de M. [NJ] et de M. [J], datés du 8 novembre 2018, sollicitant l'accord de M. [Y] pour leur envoi, ainsi que la réponse de ce dernier lui demandant d'attendre la finalisation d'une prestation client pour l'un des deux salariés. Rien ne vient attester du caractère irrespectueux ou abusif de ces avertissements lesquels n'ont au surplus, pas été envoyés d'initiative par M. [G].
Le manque de respect envers Mme [X] n'est pour sa part, corroboré par aucun élément.
Enfin, si l'employeur communique une attestation de M. [K] témoignant de ce que M. [G] a tenté de le débaucher fin avril 2019, ce fait n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement et ne peut donc être retenu.
Il ressort de ces éléments que le grief tenant au comportement inadapté de M. [G] envers les salariés n'est pas matériellement établi.
- Sur le manque de diplomatie avec les fournisseurs
L'employeur évoque un unique incident avec le fournisseur DVAI.
Il résulte de l'attestation précitée de Mme [M] que lors de la réalisation d'une commande en décembre 2018, M. [G] a émis par mail des menaces de diffamation envers la société DVAI aux fins de l'inciter à fournir des documents non demandés à la commande en ces termes: 'À défaut, nous saurons rappeler à chaque occasion vos limites techniques à tous nos contacts, et avec le CFIA, les occasions ne manqueront pas.'
M. [G] indique avoir simplement réclamé à la société DVAI les documents de conception de ses pièces permettant la vérification du respect de la réglementation des machines spéciales. Il communique en outre un mail du 5 novembre 2018 de Mme [R] du service commercial de la société DVAI transmettant une contre-proposition et le remerciant pour son accueil le 24 octobre 2018.
Il apparaît toutefois que le mail de Mme [R] est antérieur aux faits relatés par Mme [M], lesquels attestent, en ce qu'ils sont précisément cités, de la réalité de la menace proférée par M. [G], laquelle s'avère inadaptée envers un fournisseur.
Ce grief est donc matériellement établi.
Il résulte de ce qui précède que seul, l'incident avec le fournisseur DVAI s'avère fondé. Pour autant, s'il constitue incontestablement une faute, cet unique manquement dont il n'est au demeurant pas démontré qu'il aurait mis en péril les relations commerciales de l'employeur avec ce fournisseur, est insuffisant à constituer une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G].
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef.
3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d'un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté, entre 1 mois et 2 mois de salaire.
M. [G] était âgé de 55 ans et avait un an d'ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie d'une période de chômage du 29 septembre 2019 au 3 mai 2020, puis d'un emploi en qualité de 'civil catégorie A' selon la carte qui lui a été délivrée par le ministère des armées le 6 novembre 2020.
Par conséquent, sur la base d'un salaire mensuel de 5 896,39 euros, son préjudice sera réparé par une somme que la cour est en mesure d'évaluer à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] Industries.
Sur la remise d'un bulletin de salaire et des documents de rupture rectifiés
Au vu de ce qui précède, il ya lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à M. [G] un bulletin de salaire et les documents de rupture rectifiés, conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, l'employeur est tenu au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. [G] par suite de son licenciement.
Toutefois, dans la mesure où la créance de Pôle emploi est née antérieurement à la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement mais de fixer le montant de la somme à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce. En l'espèce, ce montant sera fixé à une somme égale à un mois d'indemnités.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.
Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de Rennes dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Slemj & Associés ès qualités à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Slemj & Associés ès qualités qui succombe pour partie à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 présentées en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 5 février 2021 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [H] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] Industries à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la Selarl Slemj & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Industries, de remettre à M. [H] [G] un bulletin de salaire et les documents de rupture conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
FIXE la créance de Pôle emploi au passif de la société [Localité 6] Industries à une somme égale à un mois d'indemnités de chômage effectivement versées à M. [H] [G] par suite de son licenciement ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable au CGEA-AGS de Rennes dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
CONDAMNE la Selarl Slemj & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Industries à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DÉBOUTE la Selarl Slemj & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Industries, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la Selarl Slemj & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Industries, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS