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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00988

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 321 Rôle N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPGI [H] [S] C/ [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edith FONKOUE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 23 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00116. APPELANTE Madame [H] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13001-2023-008221 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Née le 21 Août 1984 à [Localité 3] (57) Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Edith FONKOUE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Emmanuelle MATTEI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [K] [C] Né le 04 Mars 1979 à [Localité 4] (45) Demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure Par acte du 2 février 2018, M. [K] [C] a assigné Mme [H] [S] devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement d'une somme de 14 000 euros, qu'il lui aurait prêtée au cours de leur vie commune. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales. Par conclusions du 14 novembre 2022, Mme [S] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance. Par ordonnance du le 23 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'incident d'instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, il a considéré que le délai de péremption de l'instance avait été interrompu par l'ordonnance du 19 décembre 2019 et la convocation des parties à la conférence présidentielle du 12 janvier 2021. Dans sa décision, il rappelle qu'il a été fait droit à plusieurs demandes de renvoi formulées par Mme [S], à laquelle une injonction de conclure a été adressée le 13 septembre 2022, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa propre négligence. Par déclaration du 3 juillet 2023, Mme [S] a relevé appel de cette ordonnance en visant chacun des chefs de son dispositif. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [S] demande à la cour de : ' infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' constater la péremption de l'instance et son extinction, ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; En tout état de cause, ' condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au jour de l'enrôlement de l'affaire, et non de la conférence présidentielle du 12 janvier 2021, qui ne consacre aucune diligence interruptive de péremption ; que le dernier acte ayant interrompu le délai de péremption est l'ordonnance du 19 décembre 2019 puisque, ni les demandes de renvoi à la mise en état, ni le courrier de convocation du greffe du juge aux affaires familiales du 18 août 2020 ne consacrent des diligences interruptives du délai, de sorte que la péremption de l'instance est acquise depuis le 19 décembre 2021. Elle ajoute que, quand bien même il serait tenu compte du courrier du juge de la mise en état du 18 août 2020, la péremption demeurerait acquise au 18 août 2022. Elle rappelle que sa négligence, qu'elle conteste formellement, n'a aucun effet sur l'écoulement du délai de péremption. Assigné par acte du 17 juillet 2023, délivré à personne et contenant dénonce de l'appel, M. [C] n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. La diligence procédurale qui interrompt le délai de péremption est celle qui est de nature à faire progresser l'affaire. Elle s'entend de toute démarche émanant des parties, ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. En l'espèce, M. [C] a été assigné devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 2 février 2018. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] et renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales. Postérieurement à cette ordonnance, l'affaire a fait l'objet d'un appel à la conférence présidentielle du 12 janvier 2021, par avis adressé aux avocats des parties le 18 août 2020. En cas de renvoi devant une juridiction différente de celle devant laquelle la procédure a initialement été engagée, le délai de péremption court à compter du prononcé de la décision d'incompétence. Pour autant, les parties ne sont pas dispensées d'accomplir, s'il y a lieu, les diligences propres à éviter la péremption de l'instance à compter de cette date. Elles ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une impossibilité d'agir avant qu'un avis d'appel à la conférence du président leur soit adressé. En l'espèce, le délai de péremption a commencé à courir à compter du 19 décembre 2019, date de l'ordonnance par lequel le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent. Or, M. [C] ne justifie d'aucun acte des parties de nature à faire progresser l'affaire avant l'expiration, le 20 décembre 2021, du délai de deux ans. L'avis d'appel à la conférence présidentielle, adressé aux parties le 18 août 2020 et l'audience présidentielle elle-même ne constituent pas des diligences des parties au sens de l'article 386 du code de procédure civile et il ne peut être soutenu, au regard des explications qui précèdent, qu'avant ces événements procéduraux, les parties n'étaient pas en mesure de faire diligence. L'absence de diligences de Mme [S] en ce qu'elle n'a pas conclu, y compris sur l'injonction qui lui a été délivrée à cette fin par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022, à elle seule indifférente. Il appartenait en effet à M. [C] de faire lui-même diligence afin d'interrompre le délai de péremption. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens sont infirmées. En revanche, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [S] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 23 mai 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer l'instance éteinte pour cause de péremption et a réservé les dépens ; La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Constate la péremption de l'instance ; Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [H] [S] une indemnité de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais exposés devant la cour. Le greffier Le président

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