Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02672
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°177
N° RG 24/02672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX5C
S.A.S. SAS SHAFTER
C/
S.A.R.L. EKITIA AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BLANCHET MAGON
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Sarl EKITIA (LRAR)
Sarl SHAFTER (LRAR)
TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 OCTOBRE 2024
Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix Octobre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SAS SHAFTER
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 893 531 863, représentée par Monsieur [O] [V]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. EKITIA AUTO
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 811793736 représentée par Monsieur [I] [J], en qualité de gérant,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion JAFFRENNOU substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 août 2022, la société Shafter a acquis auprès de la société Ekitia auto un véhicule Peugeot 208.
Le 10 octobre 2023, la société Shafter a assigné la société Ekitia auto devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'annulation de la vente pour vice caché.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
- dit que le véhicule Peugeot 208 immatriculé CL 127 GR, acquis par la société Shafter auprès de la société Ekitia auto était affecté d'un vice caché au moment de la vente du 3 août 2022,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé CL 127 GR effectuée par la société Ekitia auto à la société Shafter,
- ordonné la reprise par la société Ekitia auto du véhicule immatriculé CL 127 GR en les locaux de la société Shafter,
- condamné la société Ekitia auto à la restitution de la somme de 7 030 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
- condamné la société Ekitia auto au paiement d'une indemnité de 180,43 euros à la société Shafter, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et débouté cette dernière du surplus de ses demandes formées au titre de ses indemnités,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues par la société Ekitia auto depuis une année entière à compter du 10 octobre 2023, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code de commerce, débouté la société Shafter du surplus de sa demande de ce chef,
- condamné la société Ekitia auto à payer à la société Shafter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Ekitia auto aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la société Aarpi Ask avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La jugement a été signifié à étude à la société Ekitia auto le 8 avril 2024.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Ekitia auto a formé appel du jugement.
Elle a déposé ses premières conclusions tendant à l'infirmation de la décision le 17 juillet 2024.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la société Shafter a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident soulevé.
Il est renvoyé aux conclusions d'incident de la société Shafter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
En cours de délibéré, il a été demandé aux conseils des parties la production de la signification du jugement à la société Ekitia auto.
La signification a été adressée à la cour par la société Shafter le 10 octobre 2024.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'appelante a notifié ses premières conclusions le 17 juillet 2024.
L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.
Sa demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement contradictoire querellé, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié à étude à la société Ekitia auto le 8 avril 2024.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de la décision et, à défaut, de ce que l'exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Ekitia auto n'a pas conclu en réponse à la demande de radiation.
En l'absence de toute preuve de l'exécution de la décision, de risque de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécution, il
convient d'ordonner la radiation de l'appel.
La société Ekitia auto sera condamnée aux dépens.
La société Ekitia auto sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistré sous le n° RG : 24/02672 du rôle de la cour,
Condamne la société Ekitia auto aux dépens,
Condamne la société Ekitia auto à payer à la société Shafter la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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