Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard (UCIA) a assigné la société Equipement confort en cessation de concurrence déloyale ; que la nullité de l'assignation délivrée par le président de l'UCIA a été soulevée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué(Nîmes, 3 février 2009) d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité de l'assignation délivrée, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motif et que la société Equipement confort faisait expressément valoir en pages 3 et 5 de ses conclusions déposées le 13 février 2007 que le silence de l'article 23 des statuts quant au pouvoir du président de décider d'ester en justice impliquait nécessairement une application stricte de l'article 21 donnant au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour tous les cas non prévus par les statuts et en énonçant sans répondre au moyen que la société Equipement confort ne pouvait se prévaloir d'un défaut de capacité du président en l'état des stipulations de l'article 23 des statuts lui octroyant expressément un pouvoir général de représentation en justice, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, qu'imposait l'ambiguïté née du rapprochement des articles 21 et 23 des statuts, que la cour d'appel a retenu que la société Equipement confort ne pouvait se prévaloir d'un défaut de capacité du président en l'état de la disposition qui lui octroie expressément un pouvoir général de représentation en justice, et dont l'examen attentif révèle qu'ils ne comportent aucune disposition restrictive au droit d'agir du président au nom de l'association ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equipement confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equipement confort ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Equipement confort.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le Président de l'UCIA à la SARL EQUIPEMENT CONFORT,
AUX MOTIFS QUE « il ressort des statuts de l'association, et plus précisément de l'article 23, que le président dirige l'Union, qu'il la représente dans tous ses actes civils et en justice. Dès lors, la SARL EQUIPEMENT CONFORT ne peut se prévaloir d'un défaut de capacité du président en l'état de cette disposition qui octroie expressément au président un pouvoir général de représentation en justice et des statuts dont l'examen attentif révèle qu'ils ne comportent aucune disposition restrictive au droit d'agir du président au nom de l'association. L'assignation a donc bien été régulièrement délivrée sans qu'il soit besoin d'exciper d'une délibération du conseil d'administration. L'exception doit être en conséquence écartée, ce qui justifie d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante faisait expressément valoir en pages 3 à 5 de ses conclusions déposées le 13 février 2007 (prod.) que le silence de l'article 23 des statuts de l'UCIA quant au pouvoir du président de décider d'ester en justice impliquait nécessairement une application stricte de l'article 21 donnant au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour tous les cas non prévus aux statuts ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que l'exposante ne pouvait se prévaloir d'un défaut de capacité du président en l'état des stipulations de l'article 23 des statuts lui octroyant expressément un pouvoir général de représentation en justice, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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