Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-14.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.241

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Suzanne Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 février 1992), que Mme X..., ayant pris à bail un logement appartenant à Mlle Y..., lui a délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 octobre 1988, avec un préavis prenant fin le 1er décembre 1988 ou le 18 janvier 1989, selon le souhait de la bailleresse ; qu'elle a informé Mlle Y..., le 7 novembre 1988, qu'elle tenait à sa disposition la lettre que les services postaux lui avait réexpédiée parce qu'elle n'avait pas été retirée par sa destinataire ; que, le 16 novembre 1988, la bailleresse a invité la locataire à déposer une copie du courrier dans sa boîte aux lettres afin de la signer et de la lui transmettre ; que, le 22 mars 1990, elle l'a assignée en paiement de loyers, de charges et de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de juger que la locataire lui a valablement donné congé, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que Mme X..., locataire, a délivré congé sous forme de lettre recommandée avec avis de réception le 19 octobre 1988 et a quitté les lieux et cessé de payer les loyers et charges le 1er décembre 1988 ; que le délai de préavis de trois mois imposé par le texte précité n'a pas été respecté par Mme X..., en sorte que ce congé n'a pu produire aucun effet ; que, dès lors, à défaut pour la locataire d'avoir réitéré son congé en respectant le délai de préavis légal, le bail n'a pu être résilié et a continué de produire ses effets ; d'où il suit que bien que Mme X... n'eût pas réitéré le congé en respectant cette fois le délai légal de préavis, la cour d'appel, qui a validé ce congé en prenant elle-même l'initiative de recalculer la période d'expiration du préavis afin de la rendre conforme au délai légal non respecté par Mme X..., a violé les dispositions d'ordre public des articles 11 et 14 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le congé donné pour une date prématurée n'étant pas nul et son effet devant être reporté au jour pour lequel il aurait dû être donné, la locataire n'était pas tenue de réitérer son congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, qui est recevable : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de fixer la somme qui lui est due par la locataire à 9 388 francs avant compensation avec le dépôt de garantie de 5 000 francs, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il est constant que l'huissier de justice a procédé à ses constatations matérielles à la requête de Mme X..., en l'absence de Mlle Y... et donc de toute contradiction ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur ses constatations pour estimer que la locataire ne pouvait se voir reprocher d'avoir dégradé l'appartement et être tenue de réparations locatives ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mlle Y... n'avait pas déféré à la convocation de l'huissier de justice, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner Mlle Y... au paiement d'une indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée par Mme X... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Y... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz