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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-12.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.046

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renaud Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de : 18/ Mme Andrée X..., veuve de M. Félix Z..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), 28/ M. Louis Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 38/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ... des Muses à Verrières-le-Buisson (Essonne), défendeurs à la cassation ; MM. Louis et Claude Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de MM. Louis et Jean-Claude Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi principal de M. Y... relevée d'office, en tant que celui-ci est dirigé contre Mme Andrée Z... née X..., après avis donné à l'avocat : Attendu que, le mémoire ampliatif présentée par M. Y..., n'ayant pas été signifié dans le délai imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, à Mme Andrée Z... née X..., M. Y... se trouve déchu de son pourvoi formé le 26 juillet 1991, en tant que celui-ci est dirigé contre cette partie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que si M. Y... avait obtenu le donné acte qu'il sollicitait, il précisait expressément dans ses conclusions, qu'il réservait tous ses droits et actions si le tribunal ne constatait pas la vente, et que le tribunal ayant rejeté la demande de Mme Z... afférente à la vente, M. Y..., acquéreur évincé au bénéfice duquel avait été passé l'acte du 15 janvier 1988, avait, dès lors, intérêt pour interjeter appel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en tant que dirigé contre MM. Louis et Claude Z..., ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte du 22 juin 1983, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la formule suivant laquelle, "MM. Louis et Claude Z... s'engagent à donner leur accord à la vente de la maison... sous réserve de faire vérifier le prix par un expert", ne définissant pas les modalités de cette vérification de prix, il apparaissait que, compte tenu de l'importance de l'évaluation du prix en matière de vente d'un immobilier indivis, la commune intention des parties avait été de soumettre la fixation du prix à un expert auprès duquel chacun des indivisaires pourrait faire valoir ses observations ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi principal de M. Y... en tant que dirigé contre Mme Andrée Z... née X..., le déclare recevable en tant que dirigé contre MM. Louis et Claude Z... ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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