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Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-71.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.168

Date de décision :

16 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le Cahier des Clauses Administratives Particulières, ne faisait référence à la norme NF P 03-001que pour les obligations de l'entreprise dans la gestion du compte prorata et la fixation du prix de travaux pouvant être réclamés par celle-ci, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la société Rénovation maintenance bâtiment n'était pas fondée à réclamer l'application d'intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de la mise en demeure, telle que prévue par la norme précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ,ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a confirmé, sans motivation particulière sur ce point, le jugement, n'ayant pas, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", statué sur le chef de demande relatif à la capitalisation des intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que le tribunal l'ait examiné, n'a pas elle même statué ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minssieux et Fils EURL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Minssieux et Fils EURL ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Minssieux et fils. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société RMB tendant à l'application des dispositions de la norme NFP 03-001, quant aux intérêts moratoires ; AUX MOTIFS QUE le document signé par la société RMB pour les lots dont la réalisation lui avaient été confiée faisait référence aux normes, règlements et DTU en vigueur au moment de la remise de l'offre ; que le CCAP ne faisant référence à la norme NFP 03-001 que pour les obligations de l'entreprise dans la gestion du compte prorata et la fixation du prix des travaux pouvant être réclamés par l'entreprise ; qu'il n'était fait référence aux document du REEF et du CSTB que pour les prescriptions techniques générales telles que les règles de calcul, les normes UTE-USE et les normes françaises; qu'en conséquence, la société RMB est mal frondée à réclamer l'application d'intérêts aux taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure, telle que prévue par la norme NFP 03-001; 1/ ALORS QUE la norme Afnor P 03 001 s'applique si le marché y fait référence ; qu'en rejetant la demande d'application de cette norme cependant qu'elle avait elle-même constaté que le CCAP faisait référence à la norme NFP 03-001 dans la fixation du prix des travaux pouvant être réclamés par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 2/ ALORS QU'aux termes du cahier des clauses administratives particulières, faisant référence aux normes Afnor P 03 001, pour ce qui concerne « 4.00: la composition des prix et durée de l'offre », il était stipulé « d'une façon générale, le prix comprend tous les travaux nécessaires selon les règles de l'art, à l'entier et parfait achèvement des ouvrages prévus par les documents particuliers joints et l'ensemble des documents généraux cités dans la norme NFP 03-001 » et pour ce qui concerne « 6.00 : les règlements et normes » il était stipulé : « tous les travaux nécessaires seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux documents techniques, prescriptions des textes officiels en vigueur et notamment : les règles générales de construction fixées par décrets, les cahiers des prescriptions communes, les documents techniques unifiés (DTU), les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB... » ; qu'en considérant que le CCAP ne faisait référence à la norme NFP 03-001 que pour les obligations de l'entreprise dans la gestion du compte prorata la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société RMB tendant à bénéficier de l'anatocisme en condamnant les époux X... à lui payer la somme de 13 508, 20 € avec les intérêts au taux légal à compter 22 février 1977 date de la mise en demeure; AUX MOTIFS QUE la société RMB conclut à la confirmation de la décision entreprise sur le solde des travaux dû par les époux X... sauf à faire application d'intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points à compter du 22 février 2007 date d'une mise en demeure et à ordonner la capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE les seules conditions prévues par l'article 1154 du code civil pour obtenir l'anatocisme judiciaire sont que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que dès lors que selon les constatations de l'arrêt du 8 septembre 2009, les intérêts au taux légal avalent couru à compter de la mise en demeure du 22 février 1997, la cour d'appel devait ordonner l'anatocisme judiciaire ; qu'en rejetant cette prétention, la cour d'appel en a violé les dispositions; 2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel la société RMB avait soutenu que la mise en demeure avait été délivrée le 22 février 1997; qu'en considérant que la société RMB conclut à la confirmation de la décision entreprise sur le solde des travaux dû par les époux X... sauf à faire application d'intérêts moratoires à compter du 22 février 2007 date d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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