Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-14.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.696
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° S 19-14.696
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.696 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département de la Gironde, service enfance et famille, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la preuve de la minorité de M. C... n'était pas rapportée et constaté l'absence d'éléments convergents en ce sens, dit que le juge des enfants était incompétent pour statuer sur la demande de protection au titre de l'assistance éducative, ordonné la clôture du dossier, dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative et ordonné le classement de la procédure ;
AUX MOTIFS QU'A... C... a sollicité son placement auprès du département de la Gironde dans le cadre de la procédure de prise en charge des mineurs accompagnés ; qu'il a indiqué qu'il avait quitté son pays, le Cameroun, en septembre 2016, car sa mère qui vivait seule était en souffrance et n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins ; qu'il est parti sans argent, avec des amis ; qu'ils sont passés par le Niger, l'Algérie et le Maroc ; qu'après avoir franchi la frontière à Ceuta, il est resté quelque temps en Espagne mais, ne parlant pas la langue, il est entré en France en autobus ; qu'il est apparu timide et fatigué ; qu'il prenait des antibiotiques ; que son récit était succinct et sa temporalité évasive ; qu'hébergé par une famille française, il a été jugé manquant d'autonomie, ayant besoin de cadre et de présence d'adulte référent ; que le département de la Gironde ayant considéré que la situation du jeune homme ne relevait pas d'une mesure de protection de l'enfance, il lui a été notifié un refus de prise en charge le 7 juin 2017 ; qu'A... C... a saisi le juge des enfants de Bordeaux le 12 juin 2017 afin de bénéficier d'un placement en tant que mineur non accompagné ; qu'à l'appui de sa demande, pour prouver son état de minorité, il a produit un acte de naissance camerounais délivré le 28 décembre 2001 ; qu'examiné par la Police aux Frontières, ce document a été considéré comme présentant toutes les caractéristiques d'un document contrefait ; que le juge des enfants a alors ordonné une expertise médicale du requérant qui a été réalisée le 30 novembre 2017 ; qu'il en est ressorti qu'A... C... avait probablement 19 ans, voire 20 ans, alors que d'après son âge déclaré il avait au jour de l'examen 15 ans et 11 mois ; que, spécialement, a été constatée une maturation complète des os longs, en faveur d'une maturation post pubertaire et, s'agissant des dents du jeune homme, les critères de maturation on été analysées comme étant tous en faveur d'un âge supérieur à 18 ans, s'établissant probablement autour de 20 ans ; que, durant la procédure, A... C... a fourni la copie d'un jugement supplétif de reconstitution d'acte de naissance du 8 novembre 2017, rendu par le tribunal d'Akonolinga, un acte de naissance rédigé au vu de ce jugement supplétif le 15 novembre 2017 et un bulletin numéro 3 rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d'Akonolinga ; que les documents ont à nouveau été envoyés pour vérification aux services de la Police aux Frontières qui a rendu un rapport le 26 décembre 2017 ; que, s'agissant du jugement supplétif, le service a relevé qu'il s'agissait d'une copie rendant nulle toute tentative d'authentification ; qu'ont été cependant notés qu'il existait dans la marge une inversion des nom et prénom de l'intéressé ; que, de plus, l'article 14 de l'ordonnance du 29 juin 1981 prévoit que le tribunal statue après avoir saisi au préalable le parquet d'une requête tendant à vérifier qu'il n'existe pas pour la même personne un autre acte d'état civil, que les témoins sont bien susceptibles d'avoir assisté à la naissance et que le jugement sollicité n'aurait pas pour effet un changement frauduleux de nom et de filiation ; que, dans la copie produite, le requérant a saisi le tribunal le 7 novembre 2017 et le jugement a été rendu le 8 novembre 2017, ce qui d'après la Police aux Frontières ne lui laissait pas le temps matériel de saisir le parquet ; que, de plus, la copie du jugement supplétif ne présentait pas les signatures ad hoc ; qu'enfin l'acte de naissance produit inversait les nom et prénom de l'enfant, contrairement au code civil du Cameroun ; que le document fondateur, le jugement supplétif, n'étant présent qu'en copie et les autres actes ayant été établis à partir de ce jugement, le service donnait un avis technique défavorable ; qu'au vu de ces éléments, le juge des enfants a considéré que A... C... n'était pas mineur et l'a exclu des dispositions relatives à la protection des mineurs ; que, devant la cour, A... C..., répondant au reproche qui lui était fait de fournir une copie, a produit ce qu'il a considéré être la grosse du jugement supplétif du 8 novembre 2017 rendu par le tribunal de premier degré d'Akonolinga, la notification de ce jugement, faite le 8 février 2018 et le certificat de non-appel du 14 mars 2018 ; que ce document a été transmis pour avis au service de la Police aux Frontières par arrêt avant dire droit du 27 juin 2018 ; que ce service a déposé son rapport le 16 juillet 2018 ; que, d'après ce service, les deux extraits du jugement du 8 novembre 2017, dénommés suivant les tampons « grosse » et « copie grosse », délivrés avec quatre mois d'écart, ne sont pas strictement identiques ; qu'ils comportent spécialement de nombreuses différences de typologie et de mention alors qu'ils sont censés être identiques ; qu'ainsi le genre du requérant n'est pas le même et la coutume ou ethnie est dite comme étant « béti » en 2017 et « peulh » en 2018 ; qu'à défaut donc par A... C... de prouver sa minorité par des documents authentiques, la cour confirme le jugement du 28 février 2018 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des enfants n'est compétent, en cas de danger, pour prononcer des mesures d'assistance éducative qu'à l'égard des personnes mineures ; que l'état de minorité ne pouvant être présumé, il appartient à la personne qui sollicite le bénéfice d'une mesure de protection au titre de l'assistance éducative de produire des éléments permettant d'établir son état de minorité ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en l'espèce, les documents produits successivement par l'intéressé ne peuvent être considérés comme valides et probants au vu des constatations de la PAF ; qu'il appartenait alors au juge des enfants saisi de procéder aux mesures d'instruction lui permettant de retenir ou d'écarter sa compétence ; qu'aux termes de l'article 388 du code civil : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé » ; qu'il ressort de ce texte que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge peuvent être valablement ordonnés, dans les conditions fixées par la loi ; que les conclusions du rapport d'expertise du Dr Benali, pratiqué dans des conditions sérieuses et approfondies à partir du croisement de plusieurs indicateurs, excluent que l'intéressé puisse être âgé de 16 ans comme il le soutient, et conclut à un âge largement supérieur à celui de 18 ans, autour de 20 ans ; que, quant au rapport d'évaluation sociale du SAEMNA, il fait état d'un récit de parcours peu étayé, de motifs confus de son départ et d'une temporalité très évasive qui font douter de la véracité de son discours ; que, dans ces conditions, aucun élément (évaluation sociale, pièces d'état civil, expertise médicale) ne convergeant vers l'état de minorité de l'intéressé, et le juge des enfants ne pouvant se saisir à l'égard de majeurs, il convient de constater notre incompétence ;
ALORS QU'un jugement étranger ordonnant la reconstitution d'un acte de naissance fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se bornant, pour juger que M. C... ne prouvait pas « sa minorité par des documents authentiques », à relever que la grosse du jugement du 8 novembre 2017 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance comportait des différences de mention et de typologie avec la copie de ce jugement précédemment produite, sans expliquer en quoi cette grosse, qui était, selon ses propres constats, revêtue de tampons officiels et pourvue de signatures précises, tout comme la notification du jugement et le certificat de non-appel qui l'accompagnaient, pouvait être regardée comme un faux et sans préciser en quoi cette notification et ce certificat n'étaient pas authentiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.
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