Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [M] [I]
né le 26 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 28/10/2023 jusqu'au 12/11/2023 de la rétention du nommé M. [T] [M] [I] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2023, à 11h11, par M. [T] [M] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [M] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l'intéressé à l'audience renonce au premier moyen d'appel tiré d'une requête prétendument tardive.
Sur le fond, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de s'assurer d'une délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire, en l'absence totale de réponse des autorités étrangères, malgré les nombreuses relances effectuées ; les conditions de l'article L.742-5 du Ceseda ne sont pas remplies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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