Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-10.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.447

Date de décision :

29 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° C 18-10.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... I... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... ... , domicilié [...] 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. E..., en sa qualité de caution, solidairement avec M. ... , à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la somme de 99.247,17 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 23 août 2016, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de la somme de 390.000 € ; AUX MOTIFS QUE M. E..., pour demander à être relevé et garanti par M. ... des condamnations qui seront prononcées contre lui et déchargé de toute dette restante à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, se retranche à la fois derrière la faute de son associé, qui l'a tenu à l'écart de la gestion du bien financé, et la faute de la banque, qui est restée longtemps silencieuse au sujet de la procédure de saisie immobilière parallèlement diligentée ; que M. E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande ; qu'on ne peut toutefois sérieusement reprocher à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière diligentée – régulièrement – à l'encontre de la SCI débiteur saisi, et la répartition effective du prix, avant de revoir sa demande en conséquence ; qu'il sera rappelé que M. E... avait fait missionner un huissier aux fins de constat parce qu'il reprochait à M. ... son inertie dans sa gestion alors que les loyers à percevoir étaient supposés couvrir les échéances du prêt, et que celles-ci n'étaient plus honorées – ce que n'ignorait pas M. E..., pour être dès alors sollicité par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en sa qualité de caution et ce dont il en a d'ailleurs fait reproche par courrier à son associé sans pour autant K... B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] respecter son propre engagement, de sorte que sa demande de relevé et garantie est, en l'état, dépourvue de tout fondement, le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil ; ALORS QUE la banque est tenue envers la caution d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. E... de sa demande tendant à être déchargée de son obligation de caution envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, au motif qu'on ne pouvait reprocher à la banque d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière dirigée à l'encontre du débiteur principal pour évaluer sa créance envers les cautions, tout en constatant toutefois que « monsieur E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. E..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à être relevé et garanti par M. ... des condamnations prononcées contre lui ; AUX MOTIFS QUE M. E..., pour demander à être relevé et garanti par M. ... des condamnations qui seront prononcées contre lui et déchargé de toute dette restante à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, se retranche à la fois derrière la faute de son associé, qui l'a tenu à l'écart de la gestion du bien financé, et la faute de la banque, qui est restée longtemps silencieuse au sujet de la procédure de saisie immobilière parallèlement diligentée ; que M. E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande ; qu'on ne peut toutefois sérieusement reprocher à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière diligentée – régulièrement – à l'encontre de la SCI débiteur saisi, et la répartition effective du prix, avant de revoir sa demande en conséquence ; qu'il sera rappelé que M. E... avait fait missionner un huissier aux fins de constat parce qu'il reprochait à M. ... son inertie dans sa gestion alors que les loyers à percevoir étaient supposés couvrir les échéances du prêt, et que celles-ci n'étaient plus honorées – ce que n'ignorait pas M. E..., pour être dès alors sollicité par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en sa qualité de caution et ce dont il en a d'ailleurs fait reproche par courrier à son associé sans pour autant respecter son propre engagement, de sorte que sa demande de relevé et garantie est, en l'état, dépourvue de tout fondement, le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait statuer sur la demande de M. E... tendant à être relevé et garanti par M. ... des condamnations prononcées contre lui au titre de son engagement de caution envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, « le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant qu'elle devait se prononcer sur le recours en garantie de M. E... qui relevait manifestement de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz