Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-10.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.447
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° C 18-10.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... I... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... ... , domicilié [...]
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. E..., en sa qualité de caution, solidairement avec M. ... , à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la somme de 99.247,17 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 23 août 2016, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de la somme de 390.000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. E..., pour demander à être relevé et garanti par M. ... des condamnations qui seront prononcées contre lui et déchargé de toute dette restante à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, se retranche à la fois derrière la faute de son associé, qui l'a tenu à l'écart de la gestion du bien financé, et la faute de la banque, qui est restée longtemps silencieuse au sujet de la procédure de saisie immobilière parallèlement diligentée ; que M. E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande ; qu'on ne peut toutefois sérieusement reprocher à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière diligentée – régulièrement – à l'encontre de la SCI débiteur saisi, et la répartition effective du prix, avant de revoir sa demande en conséquence ; qu'il sera rappelé que M. E... avait fait missionner un huissier aux fins de constat parce qu'il reprochait à M. ... son inertie dans sa gestion alors que les loyers à percevoir étaient supposés couvrir les échéances du prêt, et que celles-ci n'étaient plus honorées – ce que n'ignorait pas M. E..., pour être dès alors sollicité par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en sa qualité de caution et ce dont il en a d'ailleurs fait reproche par courrier à son associé sans pour autant K... B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] respecter son propre engagement, de sorte que sa demande de relevé et garantie est, en l'état, dépourvue de tout fondement, le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil ;
ALORS QUE la banque est tenue envers la caution d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. E... de sa demande tendant à être déchargée de son obligation de caution envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, au motif qu'on ne pouvait reprocher à la banque d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière dirigée à l'encontre du débiteur principal pour évaluer sa créance envers les cautions, tout en constatant toutefois que « monsieur E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. E..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à être relevé et garanti par M. ... des condamnations prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS QUE M. E..., pour demander à être relevé et garanti par M. ... des condamnations qui seront prononcées contre lui et déchargé de toute dette restante à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, se retranche à la fois derrière la faute de son associé, qui l'a tenu à l'écart de la gestion du bien financé, et la faute de la banque, qui est restée longtemps silencieuse au sujet de la procédure de saisie immobilière parallèlement diligentée ; que M. E... n'a découvert que le bien avait été vendu aux enchères qu'au moment du constat d'huissier en date du 7 juillet 2016 établi sur ordonnance sur requête à sa demande ; qu'on ne peut toutefois sérieusement reprocher à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France d'avoir attendu l'issue de la procédure de saisie immobilière diligentée – régulièrement – à l'encontre de la SCI débiteur saisi, et la répartition effective du prix, avant de revoir sa demande en conséquence ; qu'il sera rappelé que M. E... avait fait missionner un huissier aux fins de constat parce qu'il reprochait à M. ... son inertie dans sa gestion alors que les loyers à percevoir étaient supposés couvrir les échéances du prêt, et que celles-ci n'étaient plus honorées – ce que n'ignorait pas M. E..., pour être dès alors sollicité par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en sa qualité de caution et ce dont il en a d'ailleurs fait reproche par courrier à son associé sans pour autant respecter son propre engagement, de sorte que sa demande de relevé et garantie est, en l'état, dépourvue de tout fondement, le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait statuer sur la demande de M. E... tendant à être relevé et garanti par M. ... des condamnations prononcées contre lui au titre de son engagement de caution envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, « le seul recours s'offrant à lui étant celui qui s'ouvrira, le cas échéant, entre cofidéjusseurs, dans les conditions de l'article 2310 du code civil » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant qu'elle devait se prononcer sur le recours en garantie de M. E... qui relevait manifestement de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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