Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-24.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.592
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° H 17-24.592
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ au Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 mars 2013, M. K... s'est rendu caution, envers la société Crédit du Nord (la banque), dans la limite de 104 000 euros, d'un prêt consenti à la société Palkadis (la société), dont il était le gérant ; que le 22 juin 2013, il a cédé ses parts sociales à M. V... ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et a été remplacé par M. V... ; que par un acte du 3 juillet 2013, ce dernier s'est engagé à relever et garantir M. K... et à régler en ses lieu et place en cas de mise en oeuvre de l'engagement de caution ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. K... ; qu'appelé en garantie, M. V... s'est prévalu du défaut de mention manuscrite de la somme en cause ;
Attendu que pour condamner M. V... à relever et garantir M. K... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, la cour d'appel retient que l'engagement pris par M. V... ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du code civil ne lui sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte du 3 juillet 2013 consacrait un engagement unilatéral de payer de M. V..., de sorte qu'il était soumis au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. V... à relever et garantir M. K... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Crédit du Nord, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. U... V... à relever et garantir M. K... de la condamnation prononcée à son encontre au profit du Crédit du Nord ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la convention du 3 juillet 2013 est ainsi rédigé : « Les parties ont engagé toutes démarches utiles auprès des organismes bancaires pour obtenir une substitution de caution. Mais en toute hypothèse, et pour le cas de mise en oeuvre de la caution de M. K..., M. V... s'engage expressément à le relever et garantir et à régler en ses lieu et place en tant que de besoin. Cet engagement est accepté, il est irrévocable » ; qu'aucune substitution de caution n'est intervenue, pas plus que n'est intervenu un engagement de caution de M. V... s'ajoutant à celui de M. K..., de telles opérations supposant l'accord de l'organisme bancaire bénéficiaire ; qu'ainsi, comme l'a retenu le tribunal, la demande de M. K... tendant à voir juger que M. M. V... est devenu caution personnelle et solidaire de la société Palkadis ne peut qu'être rejetée ; que faisant droit à l'argumentation de M. V..., le tribunal a retenu qu'étant au seul avantage de M. K..., la convention du 3 juillet 2013 était déséquilibrée et nulle pour absence de cause, la convention ne respectant pas au surplus les exigences des articles 1325 et 1326 du code de procédure civile relatifs au nombre de copies et à l'indication des sommes en lettres ; que l'article 1131 du code civil en sa rédaction applicable au litige dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'or les autres clauses de la convention rappellent : - article 1er que M. K... a cédé ses parts de la société Palkadis à M. V... le 22 juin 2013 et a démissionné de ses fonctions de gérant pour être remplacé par M. V..., - qu'au cours de sa gérance, M. K... a donné deux engagements de caution personnelle, dont celui relatif au prêt de trésorerie pour 80.000 € ; qu'il apparaît ainsi clairement que la cause de l'obligation souscrite par M. V... dans la convention du 3 juillet 2013 réside dans l'acte de cession de parts du 22 juin 2013 dont le deuxième acte est l'accessoire, M. K... acceptant d'assumer aux lieu et place du cédant les garanties liées à la défaillance éventuelle de la société dont il prenait la gérance ; qu'il importe peu que cet engagement intervienne postérieurement à la cession de parts, la convention du 3 juillet consacrant un engagement unilatéral du cessionnaire qui n'en est pas moins valable ; que les autres allégations relatives à l'absence de contrepartie au motif que la société cédée n'avait aucune valeur (étant rappelé que M. V... n'a acquis que 15 % des parts, pour 1 € ) et se trouvait en état de cessation des paiements ne sont pas étayées, la date de cessation des paiements ayant été remontée à octobre 2013, soit trois mois et demi après la cession ; que surtout, M. V... doit établir qu'il a été victime d'une fraude ou qu'il a été trompé sur la situation de la société au moyen d'une réticence dolosive qu'il invoque subsidiairement et qui a une incidence sur la convention du 4 juillet 2013, la nullité de la cession de parts n'étant pas réclamée dans le dispositif des conclusions de M. V... ; qu'or, il ne rapporte pas une telle preuve ; que l'acte de cession de parts précise certes au titre des pièces remises au cessionnaire uniquement la copie des statuts ; qu'il appartient cependant à l'acquéreur potentiel des parts de prendre tous les renseignements qu'il estime nécessaires avant de donner son consentement ; que M. V... ne peut se plaindre a posteriori de ne pas avoir obtenu des informations ou documents qu'il n'aurait pas sollicités, y compris sur les engagements de caution contractés ; qu'en toute hypothèse, on relève que le montant réclamé est inférieur au montant du prêt de 80.000 € qui est cité dans la convention du 4 juillet 2013 et à hauteur duquel M. V... a pu estimer le montant de son engagement ; que pour tous ces motifs, les moyens de nullité de la convention sont rejetés ; que l'engagement pris par M. V... de relever et garantir M. K... des sommes qui pourraient lui être réclamées en sa qualité de caution ne constitue ni un engagement de caution, ni une reconnaissance de dette, de sorte que ni les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ni celles de l'article 1326 du même code ne lui sont applicables, pas plus que ne le sont les dispositions de l'article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en leur version en vigueur lors de l'engagement ; qu'en conséquence, M. V... doit être condamné à relever et garantir M. K... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au titre de son engagement de caution du prêt de 80 000 € ;
ALORS QUE l'acte par lequel une partie s'engage au profit de son cocontractant à lui régler les sommes que ce dernier serait amené à payer en qualité de caution à une partie tiers à la convention doit respecter les exigences de l'article 1326 du code civil et comporter notamment la mention manuscrite, en toutes lettres et en chiffres, de la somme en cause, l'article 1326 du code civil s'appliquant à une promesse unilatérale de paiement d'une somme d'argent ; qu'en affirmant que l'engagement pris par M. V... envers M. K... de relever et garantir ce dernier des sommes qui pourraient lui être réclamées en sa qualité de caution ne constituait ni un cautionnement ni une reconnaissance de dette, et partant, ne relevait pas des dispositions des articles 2288 du code civil et 1326 du même code, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, devenu l'article 1376 du même code.
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