Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.378
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée de la société Gil d'Agena, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 février 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement énonçant que la rupture a été décidée pour "les motifs économiques suivants... : perte de chiffre d'affaires, exercice déficitaire, sureffectif, redistribution des tâches qui vous incombaient pour une réorganisation du travail" (arrêt p.2) est suffisamment motivée même si elle n'indique pas expressément la conséquence que l'employeur a, de manière évidente puisqu'il signifie la rupture du contrat de travail, tiré des difficultés économiques et de la réorganisation de l'entreprise évoquées, c'est-à-dire la décision de supprimer l'emploi du salarié concerné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ;
2 / que deux sociétés commerciales ne peuvent être considérées comme formant un groupe que si l'une détient une fraction du capital de l'autre ; que l'employeur faisait valoir que la société Etincelle était "contrôlée par la famille de Mme Lesprit Y... et hébergée dans les mêmes locaux que Gil d'Agena mais totalement indépendante de cette dernière en capital", et que "si cette entreprise travaillait souvent pour Gil d'Agena, à laquelle elle facturait ses services de façon parfaitement légale", la société Gil d'Agena était seulement "le principal client d'Etincelle" ; qu'en affirmant que les deux sociétés constituaient un groupe d'entreprises - ce dont elle a déduit que les difficultés économiques et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier à l'intérieur dudit groupe
- sans avoir constaté l'existence de la moindre participation de l'une dans le capital de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-5 du Code du travail ;
3 / que Mme X... elle-même s'était bornée à affirmer que la gérante de la société Etincelle était la compagne du gérant de la société Gil d'Agena ; qu'il n'était donc ni démontré ni même allégué que les deux sociétés auraient les mêmes gérants ; qu'en affirmant péremptoirement, pour en déduire l'existence d'un groupe, que les deux sociétés étaient dotées des mêmes dirigeants, sans même d'ailleurs énoncer sur quel élément de preuve elle avait bien pu se fonder, la cour d'appel a violé les articles 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en admettant même qu'un déficit et une perte de chiffre d'affaires sur un seul exercice ne suffisent pas à caractériser des difficultés économiques sérieuses pour une petite SARL, les premiers juges avaient constaté que le chiffre d'affaires de la société Gil d'Agena qui avait diminué, de 4 232 000 francs à 3 899 000 francs entre 1994 et 1995, avait encore baissé à 3 741 000 francs en 1996, ce qui avait contraint la société Gil d'Agena à contracter un emprunt de 100 000 francs au début de l'année 1996 ; qu'en affirmant péremptoirement que les difficultés invoquées ne justifiaient pas la décision prise en février 1996 de supprimer l'emploi de Mme X..., sans s'expliquer sur les éléments précis du débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L 321-1 et L 122-14-5 du Code du travail ;
5 / que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant du prétendu fait que la société Gil d'Agena aurait ignoré la prétendue polyvalence professionnelle de Mme X... et ses charges de famille et ainsi méconnu les critères fixés pour l'ordre des licenciements, la nécessité d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un groupe caractérisé par la possibilité de permutation des personnels entre la société Gil d'Agena et une autre société, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a condamné sur le fondement de l'article L 122-14-4 l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le nombre exact de salariés au jour du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gil d'Agena au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... pendant 6 mois, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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