Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05444 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00164
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 15 Février 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Vincent PLET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ARGELLIES Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Chaine Thermale du Soleil a embauché M. [Y] suivant contrat de travail saisonnier, à temps complet, à terme imprécis, à compter du 26 février 2016, en qualité d'employé, agent qualifié, de niveau 2 échelon 1, pour une rémunération mensuelle brute de 1 486 €.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du thermalisme.
Un second contrat saisonnier à temps complet, à terme imprécis était signé à compter du 22 février 2017, toujours aux mêmes fonctions, pour une rémunération mensuelle brute de 1 500 € entre la société Chaine Thermale du Soleil et M. [Y].
Le 21 mars 2017, la société Chaine Thermale du Soleil établissait l' attestation suivante :
« A ce jour, compte tenu du sérieux et des compétences professionnelles de M. [Y] je n'ai nullement l'intention de rompre notre collaboration pour les prochaines saisons ».
Le 15 janvier 2018, M. [Y] recevait en recommandé le courrier suivant :
« Suite à votre demande de renouvellement de contrat saisonnier, nous vous informons que nous n'avons pas retenu votre candidature pour la saison 2018 dans notre établissement » .
Le 12 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat unique à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [Y] de sa demande de requalification en contrat unique à durée indéterminée et licenciement sans cause réelle et sérieuse et les éléments financiers s'y rapportant ;
Condamné la société Chaine Thermale du Soleil au paiement des sommes de :
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour promesse de reconduction du contrat saisonnier non tenue ;
- 991 € au titre de l'indemnité de 6 % de non reconduction ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise par la société Chaine Thermale du Soleil des documents rectifiés en fonction des nouvelles dispositions de la présente décision (solde de tout compte, attestation pôle emploi, bulletin de salaire rectifié) ;
Débouté M. [Y] de sa demande d'exécution provisoire ;
Mis les dépens à la charge de la société Chaine Thermale du Soleil.
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M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2021 il demande à la cour :
D'infirmer le jugement dont appel sur les chefs de demandes visées dans la déclaration d'appel, le réformer ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société Chaine Thermale du Soleil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
Requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers successifs, s'analysant en un ensemble à durée indéterminée, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2016 ;
Dire et juger que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent ;
Condamner la société Chaine Thermale du Soleil au paiement des sommes suivantes :
- 743 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 972 € brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 297 € brut de congés payés y afférents ;
- 1 486 € pour licenciement irrégulier ;
- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Chaine Thermale du Soleil à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société Chaine Thermale du Soleil a commis une faute en exécutant de manière déloyale le contrat de travail, générant ainsi un préjudice pour M. [Y] ;
Condamner la société Chaine Thermale du Soleil au paiement de 12 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Dire et juger que M. [Y] est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité égale à 6% des salaires perçus sur l'ancien contrat pour le non-renouvellement de son contrat de travail ;
Condamner la société Chaine Thermale du Soleil au paiement des sommes suivantes :
- 991 € net au titre de l'indemnité de 6 % des salaires perçus sur l'ancien contrat pour le non-renouvellement de son contrat de travail ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
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La société Chaine Thermale du Soleil dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 mai 2021 demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] les sommes de :
-1 000 € au titre de dommages-intérêts pour promesse de reconduction du contrat saisonnier non tenue ;
- 991 € au titre de l'indemnité de 6 % de non reconduction :
Statuant à nouveau :
De débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 12 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
De débouter M. [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de non reconduction de 6 % ;
De confirmer le jugement pour le surplus ;
De débouter M. [Y] de sa demande en requalification de ses contrats de travail et au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d'audience au 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification de la relation de travail en un unique contrat de travail à durée indéterminée :
M. [Y] soutient qu'en application des dispositions de l'article L.1244-2 du code du travail, et des dispositions de l'avenant du 13 novembre 2017 attaché à la convention collective du thermalisme, et notamment des articles 6, 7 alinéa 1 et 9 de ladite convention, il bénéficiait d'un droit à la reconduction de son emploi sur la saison 2018, que l'employeur qui ne l'a pas convoqué avant la fin de son contrat de 2017, pour l'informer d'un éventuel non-renouvellement, et qui ne lui a pas notifié de décision dûment motivée dans les délais impartis, a rompu abusivement le contrat de travail.
La société Chaine Thermale du Soleil fait valoir d'une part que les contrats saisonniers signés par M. [Y] ne prévoient pas de clause de reconduction, et que la clause de reconduction conventionnelle introduite dans la convention collective du thermalisme par l'avenant du 13 novembre 2017 n'est pas applicable à la relation contractuelle, l'article 12 de l'avenant prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2018, soit postérieurement au contrat de travail de M. [Y] qui a pris fin le 2 décembre 2017.
Il est exact que les dispositions relatives au droit à la reconduction des contrats saisonniers introduites par l'avenant n° 29 du 13 novembre 2017 annexé à la convention collective du thermalisme jusqu'au 24 novembre 2020, date de leur abrogation, n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 2018.
Or M. [Y] a signé deux contrats saisonnier avec la société Chaine Thermale du Soleil, le premier qui a courru sur la période du 26 février au 17 décembre 2016 et le second du 22 février au 2 décembre 2017, il en résulte qu'aucun contrat de travail n'a été signé postérieurement au 1er janvier 2018 entre M. [Y] et la société Chaine Thermale du Soleil.
Par conséquent, sur la période contractuelle de 2016 et 2017, les dispositions introduites par l'avenant n° 29 du 13 novembre 2017, et notamment les articles 6, relatif au droit à la reconduction, 7 al 1, relatif à l'obligation de proposer un emploi saisonnier de même nature avant l'échéance du contrat en cours et l'article 9 prévoyant la possibilité de non reconduction pour motif sérieux et réel, n'étaient pas applicables.
M. [Y] n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions et donc d'un droit à reconduction de son contrat de travail, il n'y a donc pas lieu de requalifier la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la relation contractuelle, de rupture abusive de la relation contractuelle et des demandes financières conséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour attitude fautive de l'employeur :
M. [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté en ne lui faisant pas bénéficier d'une clause de priorité d'emploi alors qu'il avait manifesté son souhait de le maintenir dans ses effectifs de son attestation du 21 mars 2017, qu'en application des dispositions des articles 1230 et suivants du code civil, il est fondé à être indemnisé du préjudice subi à hauteur de 12 000 €.
La société Chaine Thermale du Soleil fait valoir que cette attestation a été rédigée pour des démarches personnelles, qu'il ne s'agit pas d'une promesse unilatérale du contrat de travail au sens de l'article 1101 du Code civil, que tous les salariés saisonniers déposent en fin de saison leurs candidatures en vue de la saison suivante, ce qu'a d'ailleurs fait M. [Y], dont la demande a été rejetée le 15 janvier 2018.
L'employeur dans son attestation du 21 mars 2017 mentionne : « Je certifie employer chaque saison M. [F] [Y] comme agent thermal. À ce jour compte tenu du sérieux et des compétences professionnelles de M. [F] [Y] je n'ai nullement l'intention de rompre notre collaboration pour les prochaines saisons. ».
Cette attestation ne constitue pas une promesse d'embauche. Le fait que l'employeur n'ait pas signé de nouveau contrat avec M. [Y] en février 2018 ne peut donc être qualifié de faute pour non respect d'une promesse d'embauche.
Cette attestation a été rédigée le 21 mars 2017 soit en début d'exécution du second contrat à durée déterminée qui a débuté le 22 février 2017. Si elle indique que l'employeur à cette date était satisfait du travail de M. [Y] et donc qu'il n'envisageait pas pour l'avenir de rompre la collaboration, eu égard à la période s'étant écoulée entre sa signature et la fin du contrat (décembre 2017), savoir 9 mois, il n'en résulte pas un engagement de l'employeur de renouveller le contrat de M. [Y].
Le fait que l'employeur n'ait pas signé de nouveau contrat avec M. [Y] en février 2018 ne caractérise pas plus un non respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
En l'absence de comportement fautif de l'employeur, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de 6 % :
M. [Y] sollicite le versement de cette indemnité en application de l'article 10 de l'avenant n° 29 du 13 novembre 2017.
Il a été statué supra sur la non application des dispositions de l'avenant du 13 novembre 2017 à la relation contractuelle des parties.
M. [Y] sera donc débouté de cette demande, le jugement sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [Y] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Chaine Thermale du Soleil à verser à M. [Y] :
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour promesse de reconduction du contrat saisonnier non tenue ;
- 991 € au titre de l'indemnité 6 % de non reconduction ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour promesse de reconduction du contrat saisonnier non tenue ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité 6 % de reconduction ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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