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Cour de cassation, 10 avril 2014. 14-60.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.463

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pietra-di-Verde, a contesté l'inscription de M. Amédée Y... sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que, pour accueillir la contestation de M. X... et ordonner la radiation de M. Amédée Y... de la liste électorale, le jugement énonce qu'il est établi par le tiers électeur qui produit une attestation de la trésorerie de Moita du 21 janvier 2014, concordant avec l'annuaire téléphonique que l'adresse de M. Amédée Y... est mentionnée comme se situant à Canale-di-Verde ; que les pièces versées aux débats par ce dernier lui sont adressées ailleurs qu'à Pietra-di-Verde, de sorte que le seul fait de voter jusqu'ici à Pietra-di-Verde n'est pas suffisant pour justifier qu'il remplit les conditions de domicile réel ou de résidence actuelle, effective et continue de six mois ou d'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'apporter la preuve que M. Amédée Y... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz