Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/01726
N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSL
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Décembre 2023 à 11 heures 08.
APPELANT
Monsieur [F] [N] alias [F] [N]
né le 24 Septembre 1987 à ALGERIE ([Localité 8])
de nationalité Algérienne
Comparant en personne assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, avocat commis d'office, et de M. [K] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [M] [J];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 20 heures 48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [F] [N] alias [F] [N] le même jour à 11 heures 55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [F] [N] alias [F] [N] le même jour à 13 heures 05;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2023 à 11 heures 08 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [N] alias [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 10 heures 40 par Monsieur [F] [N] alias [F] [N];
Monsieur [F] [N] alias [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [F] [N], je suis né le 22 septembre 1987 à [Localité 8] en Algérie, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel pour pouvoir sortir, c'est tout. Vous me demandez si je compte respecter la décision d'OQT. Bien sûr, j'ai trouvé un travail en Italie. Cela fait 2 ans et demi que je suis là. J'ai toujours vécu dans la région d'[Localité 4]. J'ai déjà eu une OQT, je l'ai respectée, je suis parti en Italie et je suis revenu en France, récupérer des affaires et dans le but de repartir. Mon oncle, [N] [K] vit dans la ZUP d'[Localité 4], je ne sais pas l'adresse, c'est en face de la station d'essence. Il a 2 maisons.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen selon lequel le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue n'avait pas été signé par l'appelant, ce qui rend nulle la décision en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle demande en outre à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022. Elle expose ensuite que les pièces de la procédure n'établissent pas que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cette fin. Elle souligne de plus que les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés tardivement en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Enfin, elle fait valoir que le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue n'a pas été signé par Monsieur [F] [N] alias [F] [N], ce qui vicie la procédure et doit entraîner sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Sur l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits de la garde à vue par le retenu, il indique que la procédure est numérisée. Il expose par ailleurs que le FAED n'a pas été consulté dans la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 décembre 2023 à 11 heures 08 et notifiée à Monsieur [F] [N] alias [F] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 décembre 2023 à 10 heures 40 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré résultant du défaut de réponse à un moyen du premier juge
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Monsieur [F] [N] alias [F] [N] soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen selon lequel le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue n'a pas été signé par ses soins.
L'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a effectivement pas statué sur le moyen susvisé, développé par le conseil du retenu lors des débats devant le premier juge et visé dans l'ordonnance déférée. Cette carence, s'apparentant à un défaut de motivation, sera sanctionnée par la nullité de la décision contestée en application de l'article 458 du code de procédure civile.
Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient désormais à la cour de statuer sur l'entier litige.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED constitue une exception de nullité de procédure. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. Monsieur [F] [N] alias [F] [N] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'espèce, aucune pièce de la procédure n'établit que le FAED a été consulté. Dès lors, le moyen apparaît infondé et sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] a été placé en garde à vue le 13 décembre 2023 à 14 heures 10. Ses droits lui seront notifiés le même jour par le truchement d'un interprète à 22 heures 15. Il sera relevé que lors de son interpellation, les policiers avaient observé que l'intéressé avait les yeux vitreux et sentait l'alcool. Arrivé au commissariat, ce dernier a été soumis à l'éthylomètre qui relevait un taux de 0,60 mg par litre d'air expiré. A 14 heures 25, le Brigadier Chef de Police [P] [S], officier de police judiciaire décidait de différer la notification des droits, l'appelant ne pouvant comprendre la portée de ceux-ci. Le 13 décembre 2023 à 22 heures 10, le Brigadier Chef de Police [T], officier de police judiciaire prenant la suite de Mme [S] se rend aux geôles pour procéder à la notification des droits de la garde à vue à Monsieur [F] [N] alias [F] [N] et considère que l'intéressé maîtrise mal le français et que l'assistance d'un interprète est nécessaire. Les droits de la garde à vue ont ainsi été notifiés le 13 décembre 2023 à 22 heures 15 par le truchement de Monsieur [Y] [C], interprète en langue arabe. Le délai entre le placement en garde à vue et la notification des droits n'apparaît pas tardif au regard des circonstances de l'espèce, l'état d'ébriété de l'appelant nécessitant son dégrisement. Ensuite, si l'interprète a été sollicité par l'officier de police judiciaire de nuit alors que la nécessité d'un tel recours était déjà pointée par l'officier de police judiciaire ayant différé la notification des droits, il sera relevé que l'interprète est intervenu par téléphone cinq minutes après avoir été requis, soit une intervention quasi immédiate.
Dès lors, il ne saurait être considéré que la notification des droits de la garde à vue est tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré du défaut de signature par le gardé à vue du procès-verbal de notification des droits
Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L743-12 du CESEDA;
Il ressort de la procédure que le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue n'a pas été signé par Monsieur [F] [N] alias [F] [N], sans qu'il soit précisé que ce dernier ait refusé de signer. Il importe toutefois de relever que l'intéressé ne conteste pas la réalité de la notification, ni la teneur des droits portés à sa connaissance. Surtout, il apparaît que le susnommé reconnaît dans le procès-verbal de déroulement et de fin de la garde à vue avoir été informé de ses droits, procès-verbal porté à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue arabe et qu'il a signé. Il ne résulte de l'absence de signature invoqué aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Vu l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022;
L'examen de la procédure ne fait apparaître aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention et les diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, la rétention de Monsieur [F] [N] alias [F] [N] sera prolongée pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Décembre 2023,
statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien en rétention de Monsieur [F] [N] alias [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône,
Disons que la mesure de rétention prendra fin le 13 janvier 2024 à 13 heures 05,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [N] alias [F] [N]
né le 24 Septembre 1987 à ALGERIE ([Localité 8])
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [N] alias [F] [N]
né le 24 Septembre 1987 à ALGERIE ([Localité 8])
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.