Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05517 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7LU
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00586
****
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [C] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2014, M. [I] [F], salarié de la société [3] -[3] (la société) en tant que chauffeur routier, a déclaré une maladie professionnelle en raison de douleurs aux deux épaules.
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2014, fait état de douleurs mécaniques des mouvements des deux épaules dans différentes directions. Radios (31/01/2014) : omarthrose bilatérale et modifications du trochiter bilatéral. Echo (31/01/2014) : tendinopathie des 2 supra-épineux + rupture sous-scapulaire G et atteinte sous scap D + sub-luxation des 2 longs biceps. Tableau 57 A avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2014.
Par décision du 6 mars 2015, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 août 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 27 juillet 2020 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 15%.
La société a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable le 1er septembre 2020, laquelle a maintenu le taux initial lors de sa séance du 20 octobre 2020.
Le 20 décembre 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 5 juillet 2021, a :
- déclaré recevable, mais mal fondé le recours formé par la société ;
- rejeté la demande d'expertise de la société ;
- rejeté les autres demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants et R. 143-13 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de ramener le taux d'IPP à 6 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [U], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de la consultation,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu'elle a désigné au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter ;
A titre très subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [U], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre de conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard d 'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [F] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- de déclarer le taux de 15% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [F], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause :
- de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges et les parties.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige.
S'il y a une discussion relative à l'état antérieur, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Sur ce :
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont confirmé l'estimation du médecin conseil fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à la date de consolidation de ses séquelles, sans avoir préalablement ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Il suffit de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
En refusant d'ordonner une expertise, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
En l'espèce, le taux d'incapacité repose sur les conclusions médicales suivantes : « Douleurs chroniques et limitation sévère des amplitudes de l'épaule gauche, séquelles d'une maladie professionnelle reconnue pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et compliquées de rupture de coiffe ».
Il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa critique du jugement entrepris, l'appelante verse au dossier la note du 7 juillet 2022 établie par son médecin de recours, le docteur [U].
Cette note dépasse les termes de la critique admissible de la décision en ce qu'il écrit : " soit le tribunal judiciaire de Vannes n'a pas lu le rapport du docteur [U], soit il ne comprend pas que l'avis du docteur [U] est diamétralement opposé à l'avis du médecin-conseil de la CPAM ».
Le tribunal qui n'avait pas spécialement à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, n'était pas lié par l'avis du médecin de recours et pouvait appuyer sa décision sur les autres avis produits.
Force est de relever que le docteur [U] ne critique pas le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Il ne critique pas davantage la réduction des amplitudes articulaires telle que mesurée ou sa qualification de « sévère » mais son imputation à la maladie prise en charge.
Il impute en effet la limitation de l'abduction à 90° à une restriction volontaire des mouvements, laquelle n'est pour autant soutenue par aucune offre de preuve. Il impute cette limitation de l'abduction, la limitation active à 12,5° ou la limitation de la rotation externe, à l'omarthrose.
S'il est bien fait état sur le certificat médical initial d'une omarthrose bilatérale, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que cet état antérieur était connu avant que ne soit déclarée la maladie prise en charge. Son diagnostic a été posé après la réalisation de radiographies effectuées le 31 janvier 2014.
Quoiqu'il en soit, comme le souligne le médecin-conseil dans sa note du 25 août 2022, il n'est décrit dans le rapport d'évaluation du précédent médecin conseil ou dans celui de la commission médicale de recours amiable aucun état antérieur interférent avec la maladie professionnelle.
Qu'il s'agisse des douleurs chroniques ou de la limitation sévère des amplitudes de l'épaule gauche, l'appréciation porte sur les séquelles imputées à la maladie professionnelle.
Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 5 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [F] à la date de consolidation ;
Déclare ce taux de 15% opposable à la société [3] -[3] ;
Condamne la société [3] -[3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT