Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° E 02-14.157 et T 02-17.849 ;
Attendu, selon le jugement et l'arrêt attaqués, que la Banque générale de commerce, devenue la Banque Finaref ABN-AMRO (la banque), qui avait consenti des prêts à la société SECCE SCETBUN , a assigné cette dernière en paiement devant un tribunal de commerce, qui a accueilli la demande le 22 janvier 1999 ; que sur le fondement de cette décision, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société qui a demandé à un juge de l'exécution de l'annuler ; qu'après avoir interjeté appel du jugement rejetant sa demande, la société a saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification de son précédent jugement, passé en force de chose jugée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 02-17.849, dirigé contre le jugement du 13 mai 2002 :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, sous le couvert de rectification ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ;
Attendu que pour rectifier le jugement ayant condamné la société à payer, à la banque, une certaine somme avec intérêts capitalisés par année entière au taux de 12,46 %, le jugement énonce qu'en retenant le taux fixe de 12,46 % plutôt que le taux annuel monétaire majoré de deux points, le Tribunal a commis, à l'évidence, une erreur matérielle ;
Qu'en modifiant ainsi le taux des intérêts, par une nouvelle appréciation des éléments de la cause, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi n° E 02-14.157, dirigé contre l'arrêt du 28 février 2002, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir donné effet à la saisie-attribution ;
Mais attendu que l'arrêt ayant cassé le jugement rectificatif, le moyen relatif aux effets de ce jugement devient sans objet ;
Et attendu que sans modifier la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a fait une exacte application des règles de droit applicables pour déterminer le montant des sommes dues par la société ;
D'où il suit que pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° T 02-17.849 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société SECCE SCETBUN ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2002 ;
Condamne la société SECCE SCETBUN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'études et de constructions des Champs Elysées (SECCE), condamne la Société d'études et de constructions des Champs-Elysées (SECCE) X... à payer à la banque Finaref ABN AMRO la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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