Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
N° de Minute :135/23
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMM
DEMANDERESSE :
S.C.I. WAZ'IDÉE
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Marie-Hélène LAURENT et Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BÉTHUNE, avocat plaidant le 30 octobre 2023
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
exerçant sous l'enseigne O.F.P.A - Organisme de Formation Professionnelle de l'Artois
né le 26 Août 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
94/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2013, la S.C.I. Waz'idee a consenti à M. [H] [W] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2013 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 835 euros.
Par acte du 26 août 2022, la société Waz'idee a fait signifier à M. [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 24 octobre 2022, elle l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er avril 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 1] de la copropriété résidence [Adresse 6] à effet du 26 septembre 2022';
- constaté la restitution des lieux par M. [H] [W] le 3 janvier 2023';
-'fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 27 septembre 2022';
- condamné M. [H] [W] exerçant sous l'enseigne Organisme de Formation Professionnelle de l'Artois (OFPA) à payer à la société Waz'idee la somme provisionnelle de 6'628,53 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation, terme de décembre 2022 et régularisation de charges 2022 inclus';
-'dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l' ordonnance';
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale';
- débouté M. [H] [W] de sa demande de délais de paiement';
- condamné M. [H] [W] exerçant sous l'enseigne OFPA à payer à la société Waz'idee la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [H] [W] exerçant sous l'enseigne OFPA aux dépens y incluant les frais de commandement de payer du 26 août 2022 et les frais de levée de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 28 avril 2023, la société Waz'idee a fait signifier cette ordonnance à M. [W].
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 27 juillet 2023, la société Waz'idee a fait assigner M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Douai et demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,' la radiation de l'appel interjeté par M. [W] enrôlé sous le numéro 23/02075 et la condamnation de M. [W] aux dépens et ce au motif que M. [W] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé alors qu'elle est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
L'affaire appelée à l'audience du 11 septembre 2023 a été renvoyée au 9 octobre 2023, puis au 30 octobre 2023 à la demande des avocats des parties.
Le 30 octobre 2023, Maître Capelle, avocat de la SCI Waz'Idée n'a pas maintenu la demande de radiation devenue sans objet, dès lors que M. [W] s'est désisté de l'instance d'appel à l'encontre de la décision de référé du 14 mars 2023, mais a maintenu la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 2000 euros, ainsi que la condamnation de M. [W] au paiement de l'intégralité des frais et dépens, les conclusions de désistement n'étant intervenues que le 9 octobre 2023 à 11h52, alors même que dans un premier temps M. [W] s'était opposé à la demande de radiation et que la SCI Waz'Idée avait répondu le 22 septembre 2023 à ces conclusions.
94/23 - 3ème page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que M. [W] a signifié le 9 octobre 2023, dans l'affaire pendante devant la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai sous le numéro 23/2075, des conclusions au terme desquelles il se désiste de son instance à l'encontre de la SCI Waz'idee, il convient de constater que la demande de radiation de cette affaire est devenue sans objet.
M. [W], qui doit être considéré comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Dans la mesure où la demande de radiation remonte au 27 juillet 2023, que M. [W] s'est dans un premier temps opposé à cette demande le 11 septembre 2023 par conclusions de quatorze pages ce qui a contraint la SCI Waz'Idée à conclure à nouveau le 22 septembre, et qu'il n'a signifié des conclusions de désistement d'appel dans la procédure au fond que le 9 octobre, la demande d'indemnité d'article 700 formée par la SCI Waz'Idée apparaît fondée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de radiation de l'affaire pendante devant la 2° chambre commerciale de la cour d'appel de Douai sous le numéro 23/2075 est devenue sans objet,
Condamne M. [W] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [H] [W] à payer à la SCI Waz'Idée la somme de deux mille euros (2000 €) d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment