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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-17.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.520

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Ernest X..., domicilié ... (15ème), 28/ la Mutuelle des Architectes français "MAF", société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 2e chambre), au profit de : 18/ la commune de Saint Germain-de-Calberte, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Saint-Germain de Calberte (Lozère), 28/ la société anonyme Bianzina, dont le siège social est ..., 38/ la sociétéuiraudie et Auffève, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; La société Bianzina et la sociétéuiraudie et Auffève ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 janvier 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., A..., Z..., B... fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Saint-Germain-de-Calberte, de Me Odent, avocat de la société Bianzina et de la sociétéuiraudie et Auffeve, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'entre 1970 et 1973, le comité d'aménagement rural, agissant pour le compte de la commune de Saint Germain-de-Calberte, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un complexe comprenant un centre équestre et plusieurs gîtes ruraux par la sociétéiraudie et Auffève pour le gros oeuvre et la société Bianzina pour les toitures ; qu'après réception, des désordres étant survenus, un expert a été désigné et un procès-verbal de conciliation a été signé le 26 avril 1974 ; qu'invoquant de nouveaux désordres, la commune a, en 1980, 1981 et 1982, assigné M. X..., la MAF et les entrepreneurs en réparation ; Attendu que M. X..., la MAF et les sociétés Giraudie et Auffève et Bianzina font grief à l'arrêt de les condamner à réparer des désordres non expressément visés dans les assignations des 16 juillet 1980 et 12 mai 1982, délivrées à la requête de la commune alors, selon le moyen, "18) que l'assignation n'interrompt le délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés ; qu'ainsi, en décidant que la prescription décennale aurait été interrompue par une assignation exprimant le caractère non limitatif des désordres et formulant une demande sous réserve de résultats de l'expertise en cours, la prescription étant interrompue, dès lors que le rôle de l'expert était de constater les malfaçons, la cour d'appel a violé les articles 2244, 1792 et 2270 du Code civil ; 28) que la prescription n'est pas interrompue à l'égard de l'architecte par l'assignation délivrée à l'entrepreneur aux fins d'obtenir réparation de désordres non visés par la citation faite à l'architecte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1165 et 2244 du Code civil" ; Mais attendu que les assignations des 16 juillet 1980 et 12 mai 1982, précisant que le revêtement servant de support aux couvertures était complètement inadapté et entraînait de nombreuses dégradations s'aggravant mois après mois, que l'étanchéité des murs de la "base-vie" s'était révélée nettement insuffisante avec de nombreuses infiltrations, plus particulièrement en façade Sud, et que la toiture du manège s'était effondrée, la cour d'appel, qui a retenu que les couvertures étaient visées sans restriction quant aux bâtiments concernés, que le fait d'invoquer plus particulièrement la façade Sud n'excluait pas les autres façades de la "base-vie", que les causes des malfaçons et de l'effondrement ne pouvaient être précisées et que l'aggravation de désordres initiaux, allégués dans les délais, devait être retenue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que M. X..., la MAF et les sociétés Giraudie et Auffève et Bianzina font grief à l'arrêt de les condamner à réparer des désordres dont il était soutenu qu'ils étaient consécutifs aux réparations effectuées en exécution du procès-verbal de conciliation du 26 avril 1974, alors, selon le moyen, "18) que la transaction conclue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs pour déterminer les réparations destinées à remédier aux désordres, dont la réparation a été demandée dans le délai décennal, met obstacle à ce que les constructeurs puissent être recherchés à l'occasion de désordres imputables à l'insuffisance des réparations exécutées conformément à cette transaction, alors même que celle-ci aurait été conclue sous l'égide d'un expert judiciaire s'étant mépris sur leur origine ou pour lesquels il avait commis une erreur de métré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une erreur sur l'objet de la transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 2052, 2053, 1792 et 2270 du Code civil ; 28) qu'en application de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le procès-verbal de transaction dressé par l'expert judiciaire sous la médiation du président du tribunal de grande instance de Mende le 26 avril 1974 définissait les réparations à effectuer pour remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; que ces réparations ont fait l'objet d'un procès-verbal d'opérations arrêté par l'expert judiciaire le 1er décembre 1975 ; que, par suite, la circonstance que les réparations ainsi conçues par l'expert judiciaire et exécutées par les entreprises, sous son contrôle, sans intervention de l'architecte, n'auraient pas remédié aux désordres et que les malfaçons ne résulteraient que de l'insuffisance des solutions appliquées ne pouvait remettre en cause la chose jugée s'attachant à la transaction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 2052 et 1351 du Code civil ; 38) qu'en décidant que "les malfaçons actuellement en cause ne résultaient, aux termes des conclusions techniques non sérieusement discutées, que de l'insuffisance des solutions appliquées en 1974 qui n'ont pas permis de solutionner le litige à moyen terme", la cour d'appel n'en a pas déduit les conséquences légales qui devaient en résulter nécessairement quant à la non-imputabilité de ces malfaçons à l'architecte resté totalement étranger à la conception et à l'exécution des "solutions appliquées en 1974" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; 48/ qu'à supposer que la cour d'appel, dont l'arrêt est confirmatif, ait entendu, nonobstant la disposition de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, adopter les motifs du jugement entrepris, ceux-ci étant contraires aux siens, en ce qu'ils énonçaient que "la comparaison entre le procès-verbal d'expertise, établi par M. C... le 1er décembre 1975, constatant la réalisation des travaux et les désordres dont la réparation est, à présent, demandée, fait ressortir que les travaux ainsi réalisés ne sont pas concernés par ces désordres", elle a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de conciliation n'avait d'effet que dans les limites de son contenu et des fins recherchées, la cour d'appel, qui, sans contradiction, a retenu que les reprises appliquées en 1974 avaient été utiles et n'étaient pas critiquables, mais avaient été insuffisantes pour remédier aux désordres, que les désordres dont la réparation était sollicitée avaient la même origine que les désordres initiaux et que le procès-verbal de conciliation n'avait pas mis fin au litige pour les parties d'ouvrage reprises, dès lors que l'origine des malfaçons les affectant n'était alors pas révélée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la MAF à payer à la commune de Saint Germain-de-Calberte la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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