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Cour de cassation, 24 février 1988. 85-44.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.375

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles, au profit : 1°/ de Monsieur André X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°/ de la CIE SAINT GOBAIN INTER SERVICES, en la personne de son représentant légal, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°/ de la SOCIETE SAINT GOBAIN INDUSTRIES, en la personne de son représentant légal, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle se trouve la société SPAFI "Les Miroirs", ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Madame Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société SPAFI, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Atendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'il avait formée à l'encontre d'un arrêt rendu par la même cour le 15 octobre 1982, dans une affaire opposant la société Saint-Gobain Industries, nouvellement dénommée SPAFI, à M. X..., alors que, d'une part, selon le pourvoi, cet arrêt "porte tort au bon déroulement des affaires Portier", et alors que, d'autre part, le motif énoncé visant à soutenir que la tierce opposition ne serait ouverte qu'aux personnes parties au jugement est contraire à l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 1982 était inopposable à M. Y... qui était demeuré étranger à l'instance ; qu'elle en a, à bon droit, déduit qu'il était sans intérêt à faire tierce opposition à cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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