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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.121

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique, Jeanne, Odette Z..., épouse Y..., demeurant à Echirolles (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Maurice, Elie X..., demeurant à Montferrat (Var), rue du Docteur Rayol, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le fin de nonrecevoir opposée par M. X... : Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme Y... par un acte d'huissier de justice du 11 avril 1989, comportant la mention que personne n'avait pu ou voulu recevoir ledit acte et que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, déposé en mairie et qui satisfait à toutes les prescriptions des articles 653 à 658 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi de Mme Y... a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 juin 1989, alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré ; qu'il est donc tardif et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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