Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.414
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 avril 2001) que l'association Résidence Le Bocage Tours Centre, qui assure la gestion des services communs d'une résidence service de Troisième âge a assigné Mme X..., propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, en règlement des cotisations impayées par celle-ci d'août 1995 à octobre 1998, au motif qu'elle n'est plus bénéficiaire de ces services, ayant quitté son logement depuis 1993 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'association, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que tout copropriétaire de la Résidence est tenu d'adhérer à l'association chargée d'assurer sa gestion, que les statuts de l'association, résultant des modifications décidées par les assemblées générales du 19 mai 1994 et du 26 novembre 1996, prévoient l'obligation pour tout membre de payer une cotisation principale mensuelle que l'appartement soit occupé ou non, mais que les appels de cotisation adressés à Mme X... ne fournissent aucune indication compréhensible quant au mode exact de leur calcul et qu'en l'absence de toute justification des modalités de calcul, la réalité de la créance alléguée par l'association n'est pas établie et qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge de Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de précision comptable sur le mode de calcul des sommes mises en recouvrement ne peut aboutir à effacer la réalité de la créance de l'association syndicale en paiement de la cotisation mensuelle statutairement due, même en cas d'inoccupation des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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