Texte intégral
/21 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 19/06890 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T677
DEMANDEUR :
Madame [M], [T] [B] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 10],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (SEINE-MARITIME)
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (BELGIQUE)
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Seine et Marne) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[Z], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17],[K], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17].
Le 24 septembre 2019, Madame [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de LILLE une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [W] [H] a également déposé une requête en divorce par l’intermédiaire de son conseil.
Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a constaté l'acceptation par les parties de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a joint les deux procédures, et a fixé les mesures provisoires suivantes :
attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 12] à l’épouse, Madame [B],dit que cette jouissance se fera à titre onéreux,condamné Monsieur [W] [H] à verser à Madame [M] [B] la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Mégane à l’épouse, Madame [B], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule de marque Opel Zafira à l’époux, Monsieur [H], sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ;dit que les époux prendront en charge par moitié le prêt immobilier dont les mensualités sont de 856,32 euros ;constaté que l’autorité parentale sur [Z] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, qui s'exercera par libre accord des parents, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes,
a) En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père ;le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie ;
b) Pendant les vacances scolaires Noël – Nouvel An :les années paires : la 1ere moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère.les années impaires : la 1ere moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
c) Pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ; première et troisième quinzaine chez le père ;les années impaires : première et quatrième quinzaine chez la mère ; deuxième et troisième quinzaine chez le père ;
fixé à 150 € par mois et enfant (CENT CINQUANTE euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [H] à Madame [M] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (soit au total 300 eurosdit que les frais de mutuelle seront pris en charge par la mère ;déclaré irrecevable la demande tendant à trancher le désaccord des parties sur le rattachement social des enfants .
Par jugement du 20 juillet 2020, le juge a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de non-conciliation, et dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de la décision que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chaque parent qui s'exercera par libre accord et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
b) pendant les vacances de Noël/ nouvel an : les années paires : la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; les années impaires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère.
Monsieur [W] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour d'appel de Douai a confirmé l’ordonnance querellée, et y ajoutant, a :
Dit que les frais d’étude et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents à la condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord,Rejeté la demande de Monsieur [H] visant à ce qu’il soit acté que les allocations familiales seront perçues par Madame [B],Condamner Madame [B] et Monsieur [H] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens d’appel.
Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2021 à personne, Madame [M] [B] a assigné Monsieur [W] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Lille aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Monsieur [W] [H] a constitué avocat.
Par conclusions signifiées par voie par voie électronique le 18 novembre 2021, Madame [M] [B] a élevé un incident.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 2 juin 2022, et mis en délibéré au 13 juillet 2022.
Par décision du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience du 1er septembre 2022, compte tenu de la demande en ce sens de Monsieur [H], par courrier parvenu au greffe le 10 juin 2022
Par ordonnance d’incident du 02 février 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants,dit n’y avoir lieu à constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,maintenu la résidence alternée de [Z] selon l'organisation déterminée par l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 2021,fixé la résidence alternée de [K] au domicile paternel, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,dit que Madame [M] [B] bénéficiera, à l'égard de [K], d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon les modalités suivantes :en période scolaire : les fins de semaines paires chez la mère, du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin rentrée des classes,lors des petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, Le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie,pendant les vacances scolaires de Noël-Nouvel an : les années paires : la première moitié des vacances chez la mère, la second moitié chez le père ; les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, première et troisième quinzaines chez le père ; les années impaires : première et quatrième quinzaines chez la mère, deuxième et troisième quinzaines chez le père ;supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mise à la charge de Monsieur [W] [H] par l'ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2020, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K],dit que les frais de mutuelle des deux enfants, ainsi que les frais restant à charge dans le cadre de leurs suivis médicaux et psychologiques seront pris en charge par Monsieur [W] [H] et au besoin, l’y a condamné,dit que les frais de scolarité, de fournitures scolaires, de cantine, de voyages scolaires et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 06 mars 2023.
Madame [M] [B] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux [B]-[H] sur le fondement de l’article 233 du code civil,condamner Monsieur [H] à régler à Madame [B] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du code civil,dire que le divorce produira ses effets entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation,constater que l’autorité parentale sur [Z] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,Maintenir la résidence alternée concernant [Z] selon l’organisation déterminée par l’arrêt de la Cour d’appel du 18 mars 2021,Fixer la résidence de [K] au domicile paternel, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,Dire que Madame [B] bénéficiera à l’égard de [K] d’un droit de visite et d'hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :En période scolaire : Les fins de semaines paires chez la mère, du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin rentrée des classes,Lors des petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père. Le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie,Pendant les vacances scolaires de Noël-Nouvel An :Les années paires : la première moitié des vacances chez la mère, la seconde moitié chez le père ;Les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,Pendant les vacances scolaires d’été :Les années paires : deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, première et troisième quinzaines chez le père ;Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère, deuxième et quatrième quinzaines chez le père.Supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mise à la charge du père par l’ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2020, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,Constater l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K],Dire que les frais de mutuelle des deux enfants, ainsi que les frais restants à charge dans le cadre de leurs suivis médicaux et psychologiques seront pris en charge par Monsieur [W] [H] et au besoin, de l’y condamner,Dire que les frais de scolarité, de fournitures scolaires, de cantine, de voyages scolaires et d’activité extra-scolaire décidés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacune des parties,Dépens comme de droit,Débouter Monsieur [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 mars 2023 aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux [B]-[H] sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets du divorce à l’égard des époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 24 janvier 2020,débouter Madame [B] de sa demande de prestation compensatoireconstater que l’autorité parentale sur [Z] et [K] est exercée conjointement par les deux parents,Maintenir la résidence alternée concernant [Z] selon l’organisation déterminée par l’arrêt de la Cour d’appel du 18 mars 2021,Fixer la résidence de [K] au domicile paternel, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,Dire que Madame [B] bénéficiera à l’égard de [K] d’un droit de visite et d'hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :En période scolaire : Les fins de semaines paires chez la mère, du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin rentrée des classes,Lors des petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père. Le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie,Pendant les vacances scolaires de Noël-Nouvel An :Les années paires : la première moitié des vacances chez la mère, la seconde moitié chez le père ;Les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,Pendant les vacances scolaires d’été :Les années paires : deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, première et troisième quinzaines chez le père ;Les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère, deuxième et quatrième quinzaines chez le père.Supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mise à la charge du père par l’ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2020, et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,Constater l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K],Dire que les frais de mutuelle des deux enfants, ainsi que les frais restants à charge dans le cadre de leurs suivis médicaux et psychologiques seront pris en charge par moitié par chacune des parties, et les y condamner en tant que de besoin,Dépens comme de droit,Débouter Madame [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, il est constaté qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte au bénéfice des deux enfants devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille (Cabinet B). Le dossier a été consulté en cours de délibéré.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 18 mars 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 02 février 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [I], [E], [L] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Belgique),
et de
Madame [M], [T] [B], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (SEINTE-MARITIME),
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 14] (Seine et Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 janvier 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[Z], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17],[K], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance au domicile de chaque parent, qui s'exercera par libre accord des parents, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie,
Pendant les vacances scolaires Noël – Nouvel An :les années paires : la 1ere moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère,les années impaires : la 1ere moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
Pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : deuxième et quatrième quinzaine chez la mère ; première et troisième quinzaine chez le père,les années impaires : première et quatrième quinzaine chez la mère ; deuxième et troisième quinzaine chez le père.
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile paternel et ce, à compter du 1er septembre 2022,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Madame [M] [B] s'exercera à l'égard de [K] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires chez la mère, du vendredi après l’école ou la garderie jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
lors des petites vacances scolaires :
les semaines impaires chez la mère,les semaines paires chez le père,Le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou la garderie,
pendant les vacances scolaires de Noël-Nouvel an :les années paires : la première moitié des vacances chez la mère, la second moitié chez le père,les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère,
pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, première et troisième quinzaines chez le père,les années impaires : première et quatrième quinzaines chez la mère, deuxième et troisième quinzaines chez le père ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge du père par l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution alimentaire de [K],
DIT que les frais de mutuelle des deux enfants, ainsi que les frais restants à charge dans le cadre de leurs suivis médicaux et psychologiques seront pris en charge par Monsieur [W] [H] et au besoin, l’y condamne,
DIT que les frais de scolarité, de fournitures scolaires, de cantine, de voyages scolaires et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de l'assistance éducative de [K] et [Z] (cabinet B, dossier B21/0026),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN