Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.718
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1990, qui, sur renvoi après cassation et règlement de juges, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 17 de la loi du 27 juin 1983, 592 d du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa était composée de M. Vernier, conseiller, désigné par ordonnance de Mme le premier président du 11 janvier 1990 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation, Mme Bertolini, conseiller, Mme Canivet-Beuzit, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, ces magistrats étant désignés chaque année par ordonnance du premier président de la cour d'appel ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que Mme Bertoliniet Mme Canivet-Beuzit, conseillers, aient été désignées conformément à la loi, la chambre d'accusation se bornant à viser l'article 191 du Code de procédure pénale, non applicable en Nouvelle Calédonie " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa mais par celle de Paris ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 275, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef de viols par ascendant légitime et sur mineure de quinze ans, n'est que la production littérale du réquisitoire du ministère public ;
" alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ;
que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la chambre d'accusation ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire tout en refusant d'ordonner un supplément d'information à l'effet d'entendre les témoins dénoncés par l'accusé ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale et violé l'article 275 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir repris, dans son arrêt, certains passages du réquisitoire du ministère public, dès lors qu'elle a ensuite répondu à la demande de supplément d'information formulée dans ce réquisitoire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 331-1 et 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises sous l'inculpation de viols par ascendant légitime et sur mineure de quinze ans ;
" aux motifs que, le 9 décembre 1986, Mariella X..., écolière, âgée de seize ans, se présentait à la brigade de gendarmerie pour dénoncer les violences que lui faisait subir son père ;
le 10 décembre 1986, Nathalie, née le 1er avril 1969, se présentait à son tour à la brigade de gendarmerie pour y dénoncer les sévices corporels et violences sexuelles dont son père était l'auteur ;
elle situait le viol qu'il avait commis sur sa personne à P..., en février 1983, pendant un week-end, à une époque d'hospitalisation de sa mère à Nouméa ;
elle préféra mettre par écrit le détail des faits dont elle avait été victime, ayant honte d'en parler ;
la jeune fille indiquait les personnes de la famille et amies à qui elle s'était confiée à mots couverts, au moment des faits ;
tous les témoins cités et entendus ont été unanimes à confirmer qu'ils avaient reçu les confidences de la jeune fille et à souligner les violences du demandeur ;
inculpé le 14 janvier 1987 de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, le demandeur devait, par la suite, ne reconnaître s'être livré qu'à des attouchements sur Nathalie, à trois reprises seulement, et maintenir ne l'avoir jamais violée, accusant son épouse, lasse de ses infidélités, d'avoir par jalousie influencé ses enfants ;
Nathaliene maintenait pas ses accusations et entretenait avec son père, en prison, une correspondance dans laquelle elle lui écrivait qu'elle le défendrait de toutes ses forces ;
devenue majeure, Nathalieretirait sa plainte avec constitution de partie civile contre son père ;
les rétractations de la victime ne permettent pas d'expliquer la défloration de la jeune fille ;
les premiers aveux du demandeur, qu'il a d renouvelés devant le juge d'instruction, ont été confortés par deux témoins :
Pierre G... et Jean-Pierre G... qui rapportaient les confidences de X..., selon lesquelles il avait réellement commis les faits reprochés et que de tels actes le déprimaient ;
enfin, Mariella, la jeune soeur de Nathalie, n'a jamais varié dans ses déclarations accusant son père d'avoir violé Nathalie;
la Cour constate que l'information a été minutieuse et complète ;
qu'il n'apparaît pas que l'audition de personnes n'ayant pas assisté aux faits eux-mêmes soit de nature à modifier les données objectives de la procédure, dès lors que celle-ci a fait clairement apparaître les faits dénoncés par la plainte initiale ;
que la prévention criminelle de viols apparaît donc constituée ;
" alors que la chambre d'accusation, qui se borne à rappeler le récit de la jeune fille et retient ensuite que celle-ci est revenue sur ses accusations et a retiré sa plainte avec constitution de partie civile et constate que les rétractations de la victime ne permettent pas d'expliquer l'état physique de la jeune fille, ne relève, à la charge du demandeur, aucun des actes matériels d'agression corporelle (violence, contrainte ou surprise) qui caractérisent le viol " ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les accusations précises et circonstanciées de la victime, selon lesquelles l'inculpé lui aurait, à plusieurs reprises, imposé des rapports sexuels, relève que " les premiers aveux de X..., renouvelés devant le juge d'instruction ", ont été confortés par deux témoins rapportant ses confidences " selon lesquelles il avait réellement commis les faits reprochés et que de tels actes le déprimaient " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi du demandeur sous l'accusation précitée est justifiée ;
qu'en effet, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était d compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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