Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/07470 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHQA
Minute n° 24/00416
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 18 Octobre 2024,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 11 octobre 2024, notifié à M. [L] [F] le 14 octobre 2024 ayant prononcé l’Obligation de Quitter le Territoire Français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 14 octobre 2024 notifié à M. [L] [F] le 14 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 octobre 2024, reçue le 17 octobre 2024 à 16h10 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de Mme [I] [C], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Raphaël BALLOUL en ses observations.
M. [L] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 octobre 2024 à 09h47 et pour une durée de 4 jours.
[L] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 11 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024 à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 2], portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 14 octobre 2024, [L] [F] s’est vu notifier par le Préfet de Loire-Atlantique un arrêté daté du même jour et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête daté du 14 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024 à 16h12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, [L] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 17 octobre 2024 et reçue le 17 octobre 2024 à 16h10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention
L’avocat de [L] [F] fait valoir que l’intéressé n’a pas été assisté d’un interprète lors des opérations de notification des de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, alors que son client ne parle pas le français et que des éléments de la procédure ou anciennes procédures mentionnent l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que les droits et voies de recours y afférent, ont été notifiés le 14 octobre 2024 à [L] [F] “en langue française qu’il comprend”, sans qu’il soit fait mention de l’assistance d’un interprète ni d’une relecture en français. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention et les droits liés n’ont pas été notifiés à l’intéressé en langue arabe et il est impossible d’établir s’ils ont fait à tout le moins l’objet d’une relecture par l’agent notificateur ou si la notification est intervenue par la seule remise de ces fiches.
Or, si la fiche de renseignements établie par l’administration pénitentiaire lors des formalités d’écrou de [L] [F] mentionne effectivement que l’intéressé parle français, les éléments de la procédure antérieurs à la notification litigieuse révèlent que [L] [F] a été assisté par un interprète en langue arabe tant durant son audition réalisée par les services préfectoraux en détention le 25 septembre 2024, que lors d’une audition réalisée le 6 mars 2024 dans le cadre d’une enquête relative à des faits de recel de vol, ou encore lors d’une audition du 20 avril 2023 dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de vol par effraction. Au surplus, il convient de relever qu’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2023 avait été notifié à [L] [F] en langue arabe.
Le caractère particulièrement technique de ces documents, et en particulier des droits dont dispose toute personne placée en rétention administrative impose que la personne soit mise en mesure de comprendre et de mettre en œuvre les droits au cours de sa rétention.
En conséquence, il peut être fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir fait appel à un interprète ou à tout le moins, s’il était considéré au vu des déclarations faites par [L] [F] durant son audition du 20 avril 2023 que l’intéressé parlait « un peu » le français sans le lire, de ne pas avoir procédé à la relecture de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférent.
Dans ces circonstances, il n’est pas suffisamment justifié que les droits de [L] [F] découlant de son placement en rétention, ont été portés à sa connaissance par une traduction ou a minima, une lecture faite par l’agent notificateur. La notification faite à l’intéressé de l’arrêté de placement en rétention et des droits s’attachant à cette mesure doit être regardée comme irrégulière, ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant d’une information portant précisément sur des droits dont bénéficie l’étranger dans le cadre d’une mesure privative de liberté.
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [L] [F]
Condamnons LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Raphaël BALLOUL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Octobre 2024 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 18 Octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Raphaël BALLOUL
Le 18 Octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 18 Octobre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [I] [C], interprète en langue arabe
Le 18 Octobre 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 18 Octobre 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment