Texte intégral
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06611 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG1120001166
APPELANTS :
Madame [E] [G] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par sa fille Madame [B] [Y], munie d'un pouvoir
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par sa fille Madame [B] [Y], munie d'un pouvoir
Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présente, représentant ses parents, Monsieur [K] [Y] et Madame [E] [G] épouse [Y], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Société [19]
Chez [18] [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non représentée
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
S.A. [23] ( EX-[21])
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
Société [20]
[Localité 3]
non représentée
Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représentée
Société [15]
C°/ [16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois.
Le 15 octobre 2020, la commission a imposé le réechelonnement de leurs dettes pendant 64 mois au taux de 0, 84 %, la capacité de remboursement étant retenue à hauteur de 845 euros.
A la suite de la contestation des débiteurs, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 30 novembre 2022, a rejeté le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission et a confirmé celles-ci.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenus signés le 3 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2022, postée le jour même et reçue le 12 décembre suivant au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan, M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] ont formé appel de cette décision. Les débiteurs ont été informés par soit transmis du greffe du tribunal judiciaire en date du 13 décembre 2022 qu'ils devaient adresser leur recours au greffe de la Cour.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2022, postée le jour même et reçue le 27 décembre suivant au greffe de la présente Cour, M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] ont formé appel de la décision en cause.
A l'audience du 9 mai 2023, M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] représentée valablement par leur fille [B] [Y] selon pouvoirs remis à la Cour, ont comparu.
La Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel sur la recevabilité de leur appel en application des articles R 713.7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile.
M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] n'ont fait valoir aucune observation particulière sur l'irrecevabilité de leur appel. Ils ont confirmé à la Cour qu'ils ont bien accusé réception de la notification du jugement entrepris le 3 décembre 2022.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Par ailleurs, le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.
Or, en l'espèce, il convient de constater que le premier courrier contenant appel à l'encontre de la décision entreprise a été adressé par M. et Mme [Y] au tribunal judiciaire de Perpignan et non au greffe de la cour. L'appel formé par ce courrier doit, en conséquence être déclaré irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités prescrites par l'article 932 précité, peu important que le greffe du tribunal judiciaire ait adressé ultérieurement son appel au greffe de la Cour, cet envoi n'ayant pas pour effet de régulariser cette irrégularité.
En outre, si M. et Mme [Y] ont adressé leur déclaration d'appel par un envoi ultérieur au greffe de la présente Cour, il convient de relever que le jugement entrepris leur a été notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés le 3 décembre 2022, l'appel étant interjeté par lettre déposée par la voie postale le 26 décembre 2022 , alors que le délai d'appel expirait le 19 décembre 2022 à minuit.
La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il s'ensuit que cet appel hors délai est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'appel formé par M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par courrier du 9 décembre 2022 est irrecevable en application de l'article 932 du code de procédure civile,
Dit que l'appel formé par M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y] devant la Cour par envoi postal du 26 décembre 2022 est irrecevable, en application de l'article R 713.7 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [K] [Y] et Mme [E] [G] épouse [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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