Cour d'appel, 20 février 2012. 11/00495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00495
Date de décision :
20 février 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2012
vgm
N° 2012/ 85
Rôle N° 11/00495
[W] [N]
[S] [N] épouse [D]
[L] [N] épouse [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 12]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP BLANC-CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02896.
APPELANTES
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14]
Madame [S] [N] épouse [D], intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de feu [T] [N] , décédé le [Date décès 6] 2011,
demeurant [Adresse 10]
Madame [L] [N] épouse [X], intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de feu [T] [N] , décédé le [Date décès 6] 2011,
demeurant [Adresse 13]
représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour
assistés de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en ses bureaux
[Adresse 8]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoué à la Cour
assistée de Me Hubert AMIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2012,
Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , pour le Président empêché et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
[T] [N] et [W] [O], son épouse, étaient propriétaires à [Adresse 11] de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3]. Cette parcelle bénéficie, en vertu d'un acte du 5 juin 1957, d'une servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 4].
La commune de [Localité 12] a acquis les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 5] par acte du 14 mars 2000, la servitude étant expressément rappelée dans l'acte de vente.
La commune de [Localité 12] a proposé aux époux [N] un nouvel accès à leur parcelle en passant par la parcelle A [Cadastre 5] et la nouvelle voie a été réalisée en tout venant sablonneux.
Les époux [N] ont fait assigner la commune de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir rétablir, sous astreinte, la servitude de passage dans son assiette initiale.
Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
débouté les époux [N] de leur demande en rétablissement de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3] au profit de la parcelle A [Cadastre 4],
débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes,
condamné les époux [N] à payer à la commune de [Localité 12] représentée par son maire en exercice la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 janvier 2011, [T] [N] et [W] [O] ont interjeté appel de cette décision.
[T] [O] est décédé le [Date décès 6] 2011. [S] [N] épouse [D] et [L] [N] épouse [X] sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité d'héritières.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 avril 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [W] [O] veuve [N], [S] [N] épouse [D] et [L] [N] épouse [X] demandent à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence rendu le 8 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
ordonner à la commune le rétablissement de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] telle qu'elle résulte de l'acte du 23 juillet 1957 , sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de fixer précisément et contradictoirement l'assiette de la nouvelle servitude avec établissement d'un plan et matérialisation de l'assiette sur les lieux, et déterminer l'ensemble des frais consécutifs à ce changement d'assiette,
ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la commune, de [Localité 12],
condamner la commune à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er juin 2011 et auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 12] en Provence demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le tribunal de grande instance par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
en conséquence débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
condamner les consorts [N] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une cession de terrain et d'un accord des époux [N] pour le déplacement de la servitude :
La commune a effectivement proposé aux époux [N] , par lettre du 23 décembre 2004 , une option à ces derniers soit l'acquisition de l'assiette d'un nouveau chemin positionné sur la parcelle A [Cadastre 5] , soit le déplacement de l'assiette de la servitude.
Par courrier du 2 février 2005, les époux [N] ont répondu en formulant des contrepropositions. Cette demande a amené la formulation d'une nouvelle proposition de la commune de [Localité 12] en Provence par lettre du 1er juin 2005, adressée à la fille des époux [N].
Les époux [N] ont adressé une nouvelle lettre à la commune de [Localité 12] le 12 février 2007 en sollicitant un aménagement d'une sur-largeur pour l'accès à leur fonds et le 18 février 2008 rappelant leurs demandes.
La réunion du 24 juin 2008 à la mairie de [Localité 12] en Provence en présence de [L] [N] épouse [X] ne peut être considérée comme une acceptation de toutes les conditions de la cession et de la création d'un nouveau chemin alors même que si, comme le précise le compte rendu de cette réunion, certains points ont été validés , d'autres devaient encore être discutés. Enfin, aucun accord sur le prix de la parcelle dont la cession était envisagée par la commune n'a été évoqué dans ces courriers ou lors de la réunion.
Aucune cession n'ayant par conséquent eu lieu, il convient d'examiner si le déplacement de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds [N] a été réalisé conformément aux dispositions de l'article 701 du code civil.
Sur l'article 701 du code civil :
La servitude résultant de l'acte de 1957 s'exerce en droite ligne sur la limite ouest de la parcelle A [Cadastre 2], sur toute la longueur de cette parcelle, pour aboutir à une carraire puis au chemin départemental.
Ce tracé n'est actuellement plus visible en raison des travaux et constructions entrepris par la commune de [Localité 12] sur son fonds.
Le nouveau tracé proposé est situé d'abord le long de la limite ouest de la parcelle A [Cadastre 4] puis par un virage très prononcé, presqu'à angle droit, puis il suit la limite sud de la parcelle A [Cadastre 5] pour aboutir au chemin départemental. Cette dernière partie du tracé se trouve également le long d'un canal rempli d'eau. L'accès au chemin départemental n'est pas signalé.
L'article 701 du code civil ne permet au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée que dans le cas où cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses et à condition d'offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits.
La commune a exposé dans son courrier du 23 décembre 2004 que les conditions de sortie fixées par la servitude sur le RD 62 n'étaient plus sécurisées. Elle n'a cependant pas exposé en quoi la création d'un accès sécurisé avait un caractère plus onéreux pour elle et l'autorisait à déplacer l'assiette de la servitude.
Surtout, le tracé proposé est au moins aussi long que l'assignation primitive et est bien moins commode pour le propriétaire du fonds dominant, qui doit longer un canal sans que ce canal soit protégé en vue d'éviter des chutes. Il présente en outre un virage à 45° malcommode vers ce canal et la sortie sur le chemin départemental n'est ni signalée, ni sécurisée alors que ce motif a conduit la commune de [Localité 12] à supprimer l'accès primitif.
L'autorisation de voirie produite aux débats ne concerne que l'accès de la commune à sa parcelle [Cadastre 3] (accès aux ateliers municipaux mentionné dans l'autorisation) et non le nouvel accès créé pour le fonds [N].
Dès lors ce nouvel accès est moins commode que l'assignation primitive et c'est à tort que le premier juge a validé le déplacement de la servitude effectué par la commune de [Localité 12] en Provence.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la commune de [Localité 12] en Provence condamnée à rétablir l'ancien accès tel que défini dans l'acte constitutif du 5 juin 1957. En l'absence de toute autre proposition d'un nouvel accès par la commune de [Localité 12] en Provence, une mesure d'expertise est inutile.
La publication du présent arrêt sera effectuée, si nécessaire, à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence rendu le 8 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la commune de [Localité 12] en Provence à rétablir l'assignation primitive de la servitude instituée par l'acte du 5 juin 1957 publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 7] le 24 juillet 1957 volume 114 n°7 dans les six mois de la signification du présent arrêt, faute de quoi il sera dû une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il devra être à nouveau statué,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, si nécessaire, de procéder à la publication de l'arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 12] en Provence à payer à [W] [O] veuve [N], [S] [N] épouse [D] et [L] [N] épouse [X] la somme de deux mille euros,
Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché
Jean-Luc GUERY
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