Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-19.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.952
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Laurent E..., demeurant ... à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
2°) la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1e),
en cassation de deux arrêts rendus le 26 mai 1988 et 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°) M. Ricardo C..., demeurant ... 305 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
2°) la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie, dite (CAFAT), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., D... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. E... et la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CAFAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 mai 1988 par le premier et le troisième moyens ; Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., qui circulait à motocyclette, ayant heurté l'automobile de M. E..., fut blessé ; qu'il assigna celui-ci ainsi que l'Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle
Calédonie (CAFAT) intervint à l'instance ; Attendu que le pourvoi dirigé contre M. C... a été formé le 5 octobre 1989 contre l'arrêt attaqué
signifié régulièrement à la requête de la CAFAT le 23 août 1988 ; que la CAFAT ne pouvant plus être appelée à l'instance de cassation en raison de l'expiration des délais de pourvoi, le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué, lequel profite indivisiblement à M. C... et à la CAFAT, n'est pas recevable par application du texte susvisé ; Sur le premier moyen dirigé conte l'arrêt du 27 juillet 1989 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nouméa, 27 juillet 1989) statuant sur une requête en interprétation de M. E... et de l'UAP de s'être refusé à constater que les condamnations prononcées au profit de l'organisme de sécurité sociale CAFAT, doivent s'imputer sur les sommes distinées à réparer le préjudice de droit commun de la victime, tel qu'il a été défini par l'arrêt du 26 mai 1988, alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'imputation de créances de la sécurité sociale sur les indemnités allouées à la victime pour réparation du préjudice de droit commun ne contredit nullement le droit de cette victime à la réparation intégrale de son préjudice, la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ayant précisément pour objet de remédier à l'incapacité permanente partielle, de sorte qu'en refusant d'admettre que le troisième chef du dispositif de l'arrêt du 26 mai 1988, relatif au droit de la sécurité sociale, devait se combiner avec le deuxième chef de son dispositif relatif au droit de la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la requête tendant à voir dire que le montant des obligations de M. E... et de l'UAP à l'égard de la CAFAT ne saurait être supérieur au montant des sommes dues à la victime en réparation de l'incapacité permanente partielle, ne visait, sous couvert d'interprétation, qu'à voir modifier les droits des parties ; D'où il suit que l'arrêt en ce qu'il a rejeté la requête en interprétation de M. E... et de son assureur est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 mai 1988 ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 juillet 1989 ;
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