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Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-85.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.712

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1992, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 4 000 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Richard X... qu'un contact ait eu lieu entre son véhicule et celui de la plaignante ; que même si leur montant n'a pas été chiffré, les dégâts ainsi occasionnés et forcément perceptibles par leur auteur, à savoir plaque d'immatriculation tordue, pare-chocs et clignotant cassés, n'en sont pas moins réels, les gendarmes ayant d'ailleurs, après son identification, invité Richard X... à faire une constat amiable, proposition qu'il a rejetée ; que susceptible ainsi d'encourir une responsabilité pénale ou civile, le prévenu devait s'arrêter sur place, sa fuite ne pouvant se justifier par la situation anormale du véhicule qu'il venait de heurter ou l'absence supposée de détérioration ; que le fait qu'il se soit ensuite rendu à son atelier situé non loin du lieu de l'incident et que son estafette de pêcheur professionnel soit connue des gendarmes locaux, reste inopérant, notamment à l'égard de Agnès Z..., en vacances à Excenevex, mais demeurant à Heillecourt (54) et ignorant donc tout des riverains du Y... Léman ; que le délit de fuite ainsi reproché à Richard X... est donc caractérisé dans tous ses éléments et doit être sanctionné, compte tenu des circonstances, par une peine d'amende ; "alors, d'une part, qu'il ne peut légalement y avoir de délit de fuite que de la part du conducteur d'un véhicule qui a occasionné un accident de la circulation et qui a donc causé involontairement le dommage en résultant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un conducteur qui souhaite se frayer un chemin sur l'unique passage autorisé, obstrué par un véhicule garé dans une situation tout à fait irrégulière, se borne, après avoir en vain klaxonné, à appuyer son pare-chocs contre celui du véhicule anormalement garé, afin de le faire reculer de quelques mètres ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du prévenu le délit de fuite qui était incompatible avec les faits qui lui étaient reprochés, sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le délit de fuite ne pouvait être constitué dès l'instant qu'en l'espèce il n'y avait pas eu d'accident occasionné par lui ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles posaient précisément la question de l'incompatibilité du délit de fuite avec les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 1382 et 1315 du Code civil, des articles 2, 3, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 4 000 francs ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Richard X... qu'un contact ait eu lieu entre son véhicule et celui de la plaignante ; que même si leur montant n'a pas été chiffré, les dégâts ainsi occasionnés et forcément perceptibles par leur auteur, à savoir plaque d'immatriculation tordue, pare-chocs et clignotant cassés, n'en sont pas moins réels, les gendarmes ayant d'ailleurs, après son identification, invité Richard X... à faire un constat amiable, proposition qu'il a rejetée ; que susceptible ainsi d'encourir une responsabilité pénale ou civile, le prévenu devait s'arrêter sur place, sa fuite ne pouvant se justifier par la situation anormale du véhicule qu'il venait de heurter ou l'absence supposée de détérioration ; que le fait qu'il se soit ensuite rendu à son atelier situé non loin du lieu de l'incident et que son estafette de pêcheur professionnel soit connue des gendarmes locaux, reste inopérant, notamment à l'égard de Agnès A..., en vacances à Excenevex, mais demeurant à Heillecourt (54) et ignorant donc tout des riverains du Y... Léman ; que le délit de fuite ainsi reproché à Richard X... est donc caractérisé dans tous ses éléments et doit être sanctionné, compte tenu des circonstances, par une peine d'amende ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que Richard X... n'avait pas contesté qu'il y avait eu "contact" entre son véhicule et celui de la plaignante, sans pour autant rechercher si les dégâts constatés sur le véhicule de la plaignante résultaient directement du "contact" reproché au demandeur, condition nécessaire pour que sa responsabilité pénale ou civile pût être engagée et donc pour qu'il pût y avoir délit de fuite, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre le prétendu préjudice et l'infraction reprochée au prévenu et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Richard X... coupable du délit de fuite, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un "contact" a eu lieu entre son véhicule et celui de la plaignante, énonce qu'il en est résulté des dégâts dont le prévenu ne pouvait ignorer l'existence lorsqu'il s'est éloigné des lieux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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