Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-84.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.115
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 août 1993, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Attendu que Patrick X... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu le texte visé au moyen, dès lors que, devant les juges du fond, il n'a pas usé de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de demander l'audition de témoins ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de vol dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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