Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04609 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MITK
Madame [V] [S]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/01807) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 août 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 04 Décembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès MALAFOSSE substituant Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a employé Mme [S] en qualité médecin du travail. La société a établi, le 29 juillet 2020, une déclaration d'accident du travail mentionnant un accident survenu le 28 juillet 2020, avec une lettre de réserve.
Le certificat médical initial, établi le 28 juillet 2020, mentionne un 'choc psychologique avec retentissement cardiovasculaire (crise hypertensive) ce jour'.
Par décision du 27 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à Mme [S] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 4 novembre 2020, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision et par décision du 17 novembre 2020, notifié le 18 novembre 2020, cette dernière a rejeté le recours intenté.
Le 2 décembre 2020, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la caisse a respecté les délais prévus par les textes et a également satisfait aux exigences afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure,
En conséquence,
- débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail sur le fondement de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
- constaté que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail durant la journée du 28 juillet 2020 et de la constatation médicale d'une lésion en lien avec cet événement,
En conséquence,
- rejeté le recours formé par Mme [S] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 17 novembre 2020,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [S] à prendre en charge les entiers dépens,
- rejeté la demande de Mme [S] au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire que l'accident du travail du 28 juillet et ses conséquences doivent être pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel,
- ordonner à la caisse la liquidation des droits afférents,
- condamner la caisse à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir qu'elle a subi un choc psychologique alors qu'elle était en télétravail suite à un appel téléphonique de sa directrice remettant en cause ses compétences. Elle indique avoir déclaré une crise hypertensive l'obligeant à se rendre immédiatement chez le médecin et nécessitant la prise de médicaments contre la tension artérielle ainsi qu'un traitement anxiolitique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [S] de ses demandes,
- condamne Mme [S] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que Mme [S] ne démontre nullement l'existence d'un fait accidentel soudain ayant généré chez elle une lésion. Elle fait valoir en outre qu'il existait un climat de travail conflictuel antérieur au jour de l'accident.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
Lorsque la lésion est d'ordre psychiatrique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, il est établi que Mme [S], alors en télétravail, a reçu le 28 juillet 2020 à 14h01 un appel téléphonique de Mme [M], sa directrice.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, elle expose : 'au cours d'un entretien téléphonique, l'objet de l'entretien a été un ordre professionnel brutal qui m'a fait perdre le contrôle. Le contexte professionnel avait été très tendu dans les jours précédents dans mon service suite à un incident sur site jeudi précédent + un mail à charge de mon infirmière à ma direction auquel j'ai répondu très factuellement le mardi matin du 28/07/20. Ma directrice avait écrit un mail le 27/07 pour proposer à mon équipe d'intervenir pour mieux organiser mon service ce qui me discréditait mais j'avais pris sur moi...J'ai ressenti les propos tenus sans ménagement comme dégradants, infantilisants 'Faut arrêter d'envoyer des mails !!!'. Choquée je réponds en m'emportant 'et pourquoi ça ' Qu'il fallait me soutenir !!' Puis je me sens mal. [...]'
Mme [S] indique que son mari était présent au domicile le jour des faits et fournit une attestation de ce dernier.
Il ressort de cette attestation que ''après le déjeuner, mon épouse a répondu dans le cadre professionnel à un appel téléphonique à 14h01 en me signalant que c'était sa directrice. J'ai entendu les échanges tenus par mon épouse. Il semblerait que sa Directrice ait commencé à lui faire directement des reproches sur sa fonction même de Médecin du travail et sa manière de manager son équipe d'infirmières. En effet, j'ai entendu mon épouse dès le début de la conversation être obligée de s'expliquer correctement et calmement sur son statut de chef de service et de soutenir que la gestion du service de santé lui incombait de ce fait. Mais il semblerait que les propos de sa Directrice lui soient devenus insoutenables à entendre car mon épouse a levé le ton et a perdu son calme en répliquant : 'Quoi ! Tu me dis ce que je dois faire dans mon service et en plus tu manages directement l'équipe d'infirmières à ma place sans m'en référer ce qui me décrédibilise, au lieu de me soutenir !' et l'appel s'est terminé ainsi brusquement'.
La cour constate que sans se prononcer quant aux propos exacts tenus par l'employeur, M. [O] décrit de façon très concordante la description de l'échange évoqué par Mme [S] ainsi que la durée très brève de cet échange correspondant au temps indiqué d'une minute sur la capture écran de Mme [S].
Il décrit ainsi un évènement brusque et soudain vécu par son épouse sur le temps du travail d'autant qu'il précise que celle-ci était revenue satisfaite de sa matinée de travail en lien avec une réunion concernant la prise en charge des salariés handicapés au sein de son entreprise, élément corroboré par l'extrait de courriel de la personne d'ergosanté rencontrée le matin du 28 juillet 2020, communiqué à la caisse lors de l'enquête.
Il doit être relevé que bien que les relations entre Mme [S] et sa directrice s'étaient dégradées depuis la crise Covid selon les dires de la salariée, cette dernière pointe cet appel comme 'la goutte d'eau - avec cette ingérence dans mes pratiques professionnelles - qui a fait déborder le vase ' soit un moment clairement identifié, brusque et soudain lui ayant généré un choc.
M. [O], constate d'ailleurs qu'à la fin de l'appel téléphonique, il a vu sa femme 'devenir blême, décontenancée, les mains tremblantes, ne pouvant plus sur l'instant dire quoi que ce soit comme étant figée par la situation. Je me suis rendu compte à cet instant qu'ellle ne se sentait pas bien du tout et je lui ai conseillé de s'allonger car elle s'est plainte alors de sifflements dans les oreilles, de vertiges, de nausées. Devant ce malaise brutal, ma femme a décidé de prendre en premier lieu sa tension avec son matériel médical personnel. C'est ainsi qu'elle me signale avoir une tension très élevé (19) et décide donc immédiatement de prendre un rendez-vous auprès d'un médecin le plus proche du domicile pour examiner son état. Ce dernier, au vu de sa situation physique, de son grand désarroi, et de son état psychologique dégradé a décidé de l'arrêter pour préserver sa santé.'
Il est constant que Mme [S] a envoyé dès le 28 juillet 2020 en fin de journée à son employeur un certificat médical précisant 'choc psychologique avec retentissement cardiovasculaire (crise hypertensive) ce jour', lésion correspondant en tout point à la description des manifestations de mal être de Mme [S] nommés par M. [O] aussitôt après l'appel.
Un lien peut donc être établi entre l'appel téléphonique et les lésions observées par le médecin rédacteur du certificat médical initial.
La cour retient, en conséquence, l'existence d'un évènement soudain caractérisé par un choc psychologique causé par un appel téléphonique de la supérieure hiérarchique de la victime remettant en cause ses compétences professionnelles et la conduite de son service.
Il sera donc reconnu l'existence d'un accident de travail à l'encontre de Mme [S] le 28 juillet 2020 et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code précité.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [S] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La caisse devra payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les faits du 28 juillet 2020 sont bien constitutifs d'un accident du travail à l'encontre de Mme [V] [S] et que le choc psychologique avec retentissement cardiovasculaire subi doit être pris en charge à ce titre,
Renvoie Mme [V] [S] vers la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour être remplie de ses droits dans le cadre juridique ainsi défini,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E.Veyssière
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