Cour d'appel, 08 janvier 2008. 07/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00079
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P Référés
RG N : 07/00079
Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/149
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 2
DU 8 JANVIER 2008
NOUS, Gérard GROS, conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis, désigné par ordonnance no 2007/122 du 29 novembre 2007 ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2028 ;
ENTRE
La Sarl DIJOUX FRUITS et LÉGUMES
13 allées des Jujubes
Bois d'Olive
97410 SAINT PIERRE
Représentée par la Selarl G.A. HOARAU / LACAILLE
(avocats au barreau de Saint-Pierre)
DEMANDERESSE
ET
Madame Magalie X...
...
5 Résidence HORIZON - Ligne Paradis
97410 SAINT PIERRE
NON COMPARANTE - NI REPRÉSENTÉE
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire a été appelée en audience publique du 26 décembre 2007 devant nous, puis après observations de la demanderesse, nous avons indiqué à celle-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 8 janvier 2008 ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2007 le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Réunion) a condamné la Sarl DIJOUX FRUITS et LEGUMES à payer à Magalie X... les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.254,31 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 17.570,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5.000 euros d'indemnité pour non paiement des heures supplémentaires, 1.757 euros d'indemnité de congés payés, 3.867,77 euros de repos compensateur et 5.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Sarl DIJOUX FRUITS & LEGUMES a, par acte d'huissier du 12 décembre 2007, fait assigner en référé Magalie X... pour être autorisée à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre, les sommes mises à sa charge par le jugement précité assorti de l'exécution provisoire dont elle a interjeté appel le 5 décembre 2007.
A l'audience du 26 décembre 2007 lors de laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Magalie X..., bien que régulièrement assignée à son domicile à la personne de sa soeur, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de prud'hommes n'a pas assorti le jugement entrepris de l'exécution provisoire mais a rappelé qu'il était de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois qu'il a fixée à 1.254,31 euros.
En conséquence par application de l'article R 516-37 du Code du travail, la décision critiquée est de droit exécutoire à titre provisoire s'agissant des condamnations prononcées au titre des rémunérations, congés payés et repos compensateur à l'exclusion des dommages et intérêts, à concurrence d'une somme qui ne peut excéder 11.288,79 euros (1.254,31 euros x 9).
La société appelante sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire au visa des articles 521 alinéa 1 et 524 du nouveau code de procédure civile en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle aurait eu égard à l'absence de faculté de remboursement de l'intimée.
Cependant aux termes des dispositions de l'article 524 dernier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit comme c'est le cas en l'espèce, le premier président ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et si l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Or en l'occurrence même s'il était établi que la seconde de ces conditions puisse être caractérisée, il n'est ni démontré ni même allégué que la première exigée cumulativement soit constituée.
Il peut également par application de l'alinéa 3 du même article, prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 c'est à dire ordonner la remise des sommes à un séquestre à charge pour ce dernier de verser périodiquement la part qu'il détermine, mais ne dispose pas de la faculté d'autoriser la consignation des fonds telle que prévue par l'alinéa 1 de ce même.
Dès lors les demandes de la Sarl DIJOUX FRUITS & LÉGUMES seront rejetées comme étant non justifiées.
Cette dernière qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par défaut en matière de référé et en dernier ressort:
Déboutons la Sarl DIJOUX FRUITS & LEGUMES de l'ensemble de ses demandes.
La condamnons aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr Gérard GROS, conseiller et Mme Anne Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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