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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/12853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12853

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 MAI 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS APPELANT : SELAS DS AVOCATS Elisant domicile au cabinet de Me Guyonnet, la SCP AFG [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMES : M. [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 SELARLU ALTERTAX venant aux droits de M. [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant et représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [F] [E] a été associé au sein de l'Aarpi DS Avocats, devenue Selas Ds Avocats en 2020, selon des modalités d'intégration et de rémunération définies par une lettre du 9 mai 2019 incluant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2021, M. [E] souscrivant par ailleurs un pacte d'associé. A la suite de difficultés relationnelles survenues début 2022, M. [F] [E] a exercé son droit de retrait, puis il a saisi le bâtonnier aux fins de voir acter son retrait à effet immédiat et d'obtenir le versement des sommes qu'il considérait lui rester dues au titre de ses rémunérations pour 2020 et 2021. Au cours d'une première réunion devant la commission de conciliation le 29 mars 2022 ont été pris certains engagements, avant que M. [E] ne saisisse à nouveau cette même commission, considérant que la Selas Ds Avocats ne les avait que partiellement exécutés, et une seconde réunion de conciliation tenue le 22 novembre 2022 n'a pu déboucher sur aucun accord. Par acte parvenu à l'ordre des avocats le 20 janvier 2023, M. [F] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la Selarlu Altertax créée par ses soins pour son exercice professionnel autonome, a saisi la juridiction du bâtonnier du litige l'opposant à la Selas Ds Avocats sur l'interprétation des termes de l'accord. Par décision contradictoire du 19 juillet 2023, le bâtonnier a : - dit que la Société Altertax a bien qualité et intérêt à agir, - l'a déclarée recevable en son action, - s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant M. [E], la Société Altertax et la Selas DS avocats, - débouté M. [F] [E] de sa demande en paiement au titre des rémunérations complémentaires pour les années 2020 et 2021, - condamné la Selas DS Avocats à payer à la société Altertax venant aux droits de M. [F] [E] la somme de 58 897,80 euros TTC, - débouté M. [F] [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, - condamné la Selas DS Avocats au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Selas DS Avocats aux dépens, - débouté toutes parties de toutes demandes contraires ou plus amples. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023, la Selas DS avocats - ci après ' DS Avocats' -a formé un recours à l'encontre de cette décision. Dans les dernières conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 13 mars 2024 auxquelles elle se rapporte expressément à l'audience, en précisant toutefois oralement renoncer à toute contestation de la compétence du bâtonnier et aux moyens d'irrecevabilité invoqués hormis celui tenant au défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la Selarlu Altertax ,DS avocats demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande en paiement au titre des rémunérations complémentaires pour les années 2020 et 2021, - la confirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement au titre du préjudice moral, - dire et juger irrecevable la demande formulée par la société Altertax faute par elle de démontrer et de justifier par la production d'un acte de substitution, en l'espèce un traité d'apport, qu'elle est fondée à se déclarer légalement substituée à M.[F] [E], - infirmer en conséquence la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société Altertax recevable à se prévaloir des sommes prétendument dues à M. [E], - dire et juger que seules les facturations faites sur les temps passés de M. [E] entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 sont prises en considération pour le partage des honoraires, En conséquence - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Altertax la somme de 58 897,80 euros au titre de facturations de janvier 2022 ou pour des temps passés en 2021, - l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter M. [E] de son appel incident, Statuant à nouveau, - condamner M. [E] solidairement avec la société Altertax à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les dernières conclusions communiquées le 7 mars 2024 et, visées par le greffe le 13 mars 2024, auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, M. [F] [E] et la Selarlu AlterTax demandent à la cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - dit que la société Altertax a qualité et intérêt à agir et l'a déclarée recevable en son action, - déclaré la Bâtonnière compétente pour statuer sur le litige les opposant à DS Avocats, - condamné DS avocats à payer à la société Altertax venant aux droits de M.[F] [E] la somme de 58 897,80 euros, - condamné DS Avocats au paiement de la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - rejeté la demande de paiement au titre des rémunérations complémentaires pour les années 2020 et 2021, Et statuant à nouveau, - condamner DS Avocats à leur payer les sommes de : - 28513 euros HT au titre de la rémunération restant due, charges Urssaf et Cnbf incluses, - 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d'appel. SUR CE Sur la preuve du droit et de l'intérêt à agir de la société Altertax S'appuyant sur l'accord de conciliation conclu le 22 mars 2022 entre les parties, qui prévoyait le versement de sommes à M. [F] [E] 'ou toute entité qui lui serait substituée', et sur l'extrait Kbis de la société Altertax faisant état de son immatriculation comme Selarlu à associé unique pour l'exercice de la profession d'avocat à dater du 17 mai 2022, le bâtonnier arbitre a considéré établis les qualité et intérêt pour agir de la société Altertax. DS Avocats soutient devant la cour que le défaut de preuve de la substitution persiste du fait que M.[E] ne produit pas les statuts de la Selarlu, en sorte que ses qualité et intérêt pour agir demeurent non démontrés. M. [E] reprend la motivation retenue par le bâtonnier, y ajoutant que la substitution est d'autant moins contestable que DS Avocats elle même a réglé des sommes directement à la société Altertax postérieurement à l'accord de conciliation. Le procès verbal de conciliation du 29 mars 2022 qui a acté le retrait de M.[F] [E] de la Selas DS à la date du 15 avril suivant mentionne, quant aux facturations à intervenir dans les termes de l'accord des parties, qu'elles seront faites 'par [F] [E] ou toute entité substituée'. Le 10 mai 2022, le conseil de l'ordre, approuvant le compte rendu de l'audience ayant débouché sur cet accord, a acté 'la qualité d'associé non exerçant au sein de DS avocats de M.[F] [E], qui constitue l' Eurl Altertax'. M. [E] produit en outre l'extrait K bis de la société Altertax, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont l'activité principale est l'exercice de l'activité d'avocat, dont il est le gérant, et dont l'activité a commencé le 13 mai 2022. Il n'est enfin pas discuté que DS avocats ait effectué les règlements auxquels elle s'estimait tenue en application de l'accord du 29 mars 2022 entre les mains de la société Altertax, et non de M. [E]. Les qualité et intérêt de la société Altertax pour agir devant le bâtonnier au titre de ce accord ne sont donc pas contestables, et la cour ne peut ainsi qu'approuver la décision dont appel en ce qu'elle l'a déclarée recevable en ses action et demandes. Sur le paiement des temps passés facturés Se référant aux termes de l'accord de conciliation sur lesquels l'interprétation des parties diverge, le bâtonnier arbitre a retenu que l'accord prévoyant précisément que M.[E] devait facturer ses temps passés et ceux de ses collaborateurs jusqu'au 15 avril 2022 pour lesquels DS Avocats s'engageait elle même à établir des factures qu'elle communiquerait ainsi que tout encaissement en lien avec elles, M.[E] était en droit d'obtenir 50 % hors taxes, frais et débours des sommes ainsi encaissées, et a condamné DS Avocats au paiement de ces sommes soit 58 897,80 euros TTC, faute pour DS Avocats de justifier avoir effectué les règlements ainsi convenus. Soulignant les conditions du départ de M. [E], source du litige, et la déloyauté avec laquelle il s'est abstenu à compter du début de l'année 2021 de décompter ses temps passés et ses diligences dans le logiciel de la société pour se réserver le bénéfice ultérieur des honoraires correspondants alors même que ses charges demeuraient supportées par la structure, DS Avocats soutient que la conciliation, visant à 'ramener M. [E] sur le chemin de la loyauté perdue', consistait à l'amener à donner ses temps passés sur la periode concernée, la contrepartie prévue consistant à lui régler 50 % des sommes qui seraient encaissées sur les factures émises sur ces mêmes temps, passés entre le 1er janvier et le 15 avril 2022, et justifiant qu'elle même abandonne sa demande reconventionnelle de dédommagement fondée sur les articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés. Si elle admet que la formulation du procès verbal de conciliation comporte une ambiguïté en ce qu'elle mentionne 'toutes les factures émises entre le 1er janvier et et 15 avril 2022" , elle affirme que dans l'intention des parties, il s'agissait seulement des factures émises 'au titre de' cette période, excluant celles émises entre ces deux dates mais relatives à des temps passés antérieurs. Si l'on retient, ce à quoi prétend M. [E], la seule date d'émission de la facture, en ce cas les réglements qui lui ont été faits sur la base de factures relatives à des temps passés inclus dans la période de référence mais facturés postérieurement sont infondés, et constitutifs d'un indû qui doit être répété. Elle en conclut que la lecture littérale des termes de l'accord faite par le bâtonnier est contraire à son esprit et à sa raison d'être, et que justifiant avoir facturé tous les temps passés communiqués par M. [E] après son départ, l'avoir informé de ces facturations et des encaissements correspondant et lui avoir reversé 50 % de ceux ci, elle a parfaitement exécuté ses obligations découlant dudit accord, sauf devoir à régler encore à M. [E] une somme de 5490 euros sur un montant résiduel de 10 980 euros pour lequel elle est dans l'attente d'une facturation de sa part, qu'il persiste à ne pas établir. Elle ajoute que si la cour devait confirmer la position du bâtonnier, elle devrait alors décider l'exclusion du partage d'honoraires prévu par l'accord de toutes les factures émises en dehors de la période du 1er janvier au 15 avril 2022. M. [E] conteste cette interprétation, celle-ci n'ayant nul lieu d'être en considération de la lettre parfaitement claire du procès verbal de conciliation, qui correspond à la commune intention des parties, en sorte que toutes les factures émises entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 doivent être incluses dans le partage 50/50 qu'il prévoit, en ce compris celles relatives aux temps passés de décembre 2021. Il ajoute que l'affirmation selon laquelle il aurait retenu l'enregistrement de ses temps dans le logiciel de gestion du cabinet à compter de janvier 2022 est une fable, et de même que l'existence de facturations de ses propres temps passés postérieurement au 15 avril 2022 n'est que le fait de DS Avocats, lui même ayant émis toutes les factures de ses temps à son départ. Il en déduit que la décision dont appel doit être confimée sur ce point, sauf à déduire de la condamnation prononcée à l'encontre de DS Avocats la somme de 5 490 euros HT soit 6 588 euros TTC, que DS Avocats reconnaissait devoir et qu'elle a réglée depuis à la société Altertax. La commission des difficultés d'exercice en groupe de l'ordre était saisie en conciliation par M. [E] le 7 mars 2022 de sa demande en paiement d'une somme 111600 euros au titre du solde de sa rémunération fixe et variable de 2021et de dommages-intérêts pour non respect des termes de la lettre d'engagement, DS Avocats refusant de l'intégrer dans la grille des rémunérations au montant auquel il pouvait prétendre pour avoir pleinement réalisé les objectifs qui lui avaient été assignés, la position en réplique de DS Avocats - qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier - étant de déplorer une rétention de facturation par M. [E] et les conditions déloyales de son retrait, violant les articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés et justifiant une réparation . Le procès verbal de conciliation fixant la convention prévoit , en son article IV, que 'M. [F] [E] s'engage à facturer les temps passés par ses soins et ses collaborateurs jusqu'au 15 avril 2022 ; ' DS s'engage à facturer les temps passés par ses soins et ses collaborateurs sur les dossiers des autres associés de la société jusqu'au 15 avril 2022 ; 'Toutes les factures émises entre le 1er janvier et le 15 avril 2022 seront communiquées au conseil de M. [F] [E]. Tout encaissement en lien avec lesdites factures fera l'objet d'une communication au conseil de M.[F] [E] par la Société DS avocats. M.[F] [E] ou toute entité substituée facturera alors 50 % des sommes ainsi encaissées Ht, frais et débours par la société DS avocats'. L'article V précise en outre qu''il s'agit d'une transaction confidentielle, forfaitaire et globale qui prend en compte les dispositions des articles 6.5 et 6.6 du pacte d'associés'. L'article 1188 du code civil dispose qu'un contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'attachant au sens littéral de ses termes, ou à défaut selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Est ainsi recherché, en excluant tout débat sur le caractère éventuellement déloyal de leur rétention,le règlement de la question des facturations en souffrance entre M.[E] et DS avocats,et sont à ce titre prévues, pour M. [E], l'obligation d'émettre toutes les facturations non effectuées, et pour DS Avocats celle de les répercuter aux clients concernés, puis de reverser à M. [E] 50 % des sommes encaissées sur ces factures, l'objectif étant d'assurer à DS avocats que l'ensemble des prestations effectuées par M. [E] pendant qu'il était membre du cabinet sont bien facturées par elle et encaissées par la société, et que M.[E] en est rémunéré. Peu importe, par conséquent, au vu de cet objectif de l'accord, qui coïncide avec ses termes, que ces factures concernent des prestations antérieures au 1er janvier 2022, dès lors qu'il s'agit de prestations jusque là non facturées. De même, peu importe que les factures aient été émises par DS avocats postérieurement au 15 avril 2022 - le processus mis en place excluant d'ailleurs qu'il puisse en être autrement, la facture émise par DS Avocats ne pouvant précéder celle que lui adresse M. [E] - dès lors qu'elles ne peuvent correspondre qu'à des prestations effectuées par M.[E] au plus tard à cette date après laquelle, étant sorti de la société, il n'a nécessairement plus ni travaillé ni facturé pour le compte de celle-ci. Il en résulte que sans dénaturer en quoi que ce soit l'intention des parties ni l'esprit de leur accord, c'est à juste titre que le bâtonnier arbitre, s'en tenant à la lettre de celui-ci, a dit M. [E] fondé à réclamer le règlement de toutes les factures qu'il a émises entre le 1er janvier et le 15 avril 2022, représentatives de l'ensemble des prestations effectuées pour le compte de DS Avocats et non facturées à la date où la conciliation est intervenue. Sur l'appel incident Sur le paiement des rémunérations complémentaires 2020 et 2021 Rappelant qu'un accord transactionnel comporte des concessions réciproques et que ses termes sont d'interprétation stricte, le bâtonnier, à la lecture du procès verbal de la commission de conciliation, a retenu que celui-ci réglait la question des rémunérations de M. [E], et il a rejeté ses demandes relatives à l'obtention du moins versé allégué sur ses rémunérations fixes de 2020 et 2021. M. [E] conteste qu'en reconnaissant lors de la conciliation avoir reçu d'avance sa rémunération de mars 2022, il aurait ainsi reconnu avoir perçu toute la rémunération fixe forfaitaire qui lui était due pour la période d'octobre 2019 au 15 avril 2022 passée au sein de DS avocats, alors qu'il justifie n'avoir reçu au cours de cette période de 30,5 mois que la somme de 335 956 euros, or, à raison de la somme mensuelle de 11700 euros par mois, il lui était dû celle de 356 850 euros, soit un solde en sa faveur de 20 894 euros à majorer de 7619 euros au titre des charges sociales afférentes. Il s'estime par conséquent fondé en sa demande de recevoir le complément de 28 513 euros facturé en vain à DS Avocats le 13 septembre2022, rejetée à tort par la décision dont appel. DS Avocats entend voir confirmer sur ce point la décision dont appel, M. [E] ne pouvant revenir sur ce qu'a acté le procès verbal de conciliation à savoir l'abandon de sa prétention à une rémunération d'associé complémentaire du 1er octobre 2019 au 15 avril 2022 au titre d'une prétendue garantie d'une rémunération fixe également abandonnée, le procès verbal constatant expressément qu'il déclarait avoir reçu l'intégralité de sa rémunération. L'article II du procès verbal de conciliation prévoit que 'M.[F] [E] percevra sa rémunération complète jusqu'au 15 avril 2022, la société prend en charge les charges et accessoires y afférents. Il est précisé que la rémunération du mois de mars 2022 a déjà été réglée par avance au 1er mars 2022" En prévoyant le reversement à M. [E] de 50 % des encaissements réalisés sur le chiffre d'affaires dont il était à l'origine, soit un pourcentage sans commune mesure avec les versements de 10 % prévus dans la lettre d'engagement du 9 mai 2019 au titre de son éventuelle rémunération complémentaire, l'accord a abouti à un règlement global de la question de la rémunération de M. [E] sans rapport avec les prévisions contractuelles initiales ni distinction entre rémunération fixe et rémunération variable. Dès lors l'article II, qui ne fait état d'aucun arriéré et vise en fait essentiellement à fixer un terme aux obligations pécuniaires de DS Avocats à l'égard de M. [E], ne peut être utilement invoqué pour réclamer le paiement d'un solde de rémunération antérieur au litige, ce d'autant que la renonciation opposée par le bâtonnier arbitre à l'appelant incident ne procède pas de sa reconnaissance d'avoir perçu en avance sa rémunération de mars 2022, mais, à juste titre, de la qualification de 'transaction, forfaitaire et globale' de l'accord, expressément soulignée par l'article V du procès verbal de conciliation auquel il a participé et qu'il a signé en toute connaissance de cause. Le rejet opposé par le bâtonnier à la demande de paiement d'un solde de rémunération est donc confirmé. Sur les dommages intérêts pour préjudice moral Cette demande a été écartée par la décision dont appel au motif que si le retard de délivrance du procès verbal de sortie de DS Avocats et de paiement des sommes lui restant dues avaient pu être préjudiciables à M. [E], celui ci ne rapportait cependant pas la preuve de ce préjudice, lequel en tout état de cause ne pouvait s'analyser en un préjudice moral. Pour contester le rejet de sa demande, qu'il réitère devant la cour, M. [E] soutient qu'ayant dû quitter DS Avocats faute pour celle-ci de respecter les termes de sa lettre d'engagement, il s'est trouvé dans une situation particulièrement angoissante au moment de lancer son activité individuelle, - Faute que DS Avocats lui délivre son procés-verbal de sortie, ce qui a retardé l'inscription de sa nouvelle structure auprès de l'ordre jusqu'au 17 mai 2022, engendrant des difficultés de trésorerie faute pour la société Altertax de pouvoir facturer avant cette date, - Et faute de règlement des sommes qui lui étaient dues au titre du protocole et sur lesquelles il comptait pour assurer le démarrage de son activité, leur rétention abusive par DS Avocats l'ayant placé dans une précarité financière source d'un évident préjudice moral, ce alors que la société reste à ce jour défaillante à son égard. DS Avocats maintient que M. [E] n'a subi aucun préjudice moral ni professionnel, ayant quitté le cabinet avec les clients et les dossiers qu'il traitait seul, et que les retards qui ont pu avoir lieu n'ont pas d'autre origine que ceux de M.[E] à transmettre des factures que lui seul pouvait émettre. Dans les circonstances manifestement difficiles du départ de M. [E] de DS Avocats, il n'est pas contestable celle-ci a été réticente à lui payer des sommes qui lui étaient objectivement dues, le contraignant à se passer temporairement d'une rémunération de sommes au paiement desquelles il était fondé à prétendre et l'obligeant à saisir le bâtonnier d'une demande d'arbitrage. De même, DS Avocats est fautive de ne pas avoir procédé à la délivrance du procès verbal de sortie qui était nécessaire à l'inscription de la société Altertax comme société d'exercice de M. [E], alors qu'elle en avait pris l'engagement au cours de la concliliation, étant en outre observé que si la société Altertax a pu être enregistrée en mai 2022, c'est au vu du seul procès verbal de conciliation, mais non du procés-verbal de sortie qui était normalement nécessaire à M.[E], de la délivrance duquel DS Avocats n'a d'ailleurs toujours pasjustifié. Les retards dans les paiements dus au titre de l'article IV du procès verbal de conciliation ne peuvent être reprochés à DS Avocats, ces paiements étant dépendants d'encaissements dont elle n'a pas l'entière maîtrise, mais il peut en revanche lui être fait grief d'un défaut de transparence à cet égard vis à vis de M. [E], aboutissant à le priver de toute visibilité sur le calendrier des encaissements à venir. Contrairement à ce qu'à jugé le bâtonnier arbitre, ces réticences et retard fautifs du fait de DS Avocats n'ont pu manquer d'être la cause d'un préjudice moral pour M. [E], sa réiinstallation dans son nouveau mode d'exercice, naturellement source d'inquiétude, ayant été aggravée par la nécessité de recourir à l'intervention de l'ordre et par les difficultés financières résultant de la tardiveté de paiements auxquels il avait droit. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de DS Avocats à payer à M. [E] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, en infirmation de la décision dont appel Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens DS Avocats conteste la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, soulignant : - d'une part que la décision dont appel s'abstient de dire au bénéfice de qui elle a alloué la somme de 15 000 euros, qui était demandée par M. [E] alors qu'elle aurait dû l'être par la société Altertax au titre de la substitution que lui-même revendique, - d'autre part qu'elle n'est pas la partie perdante, la décision dont appel ayant rejeté une large partie des demandes de M.[E] et ne l'ayant condamnée qu'au prétendu constat de ce qu'elle ne justifiait pas avoir réglé ce qu'elle devait au titre de l'accord transactionnel, alors qu'elle établit l'avoir fait. Elle demande au titre de ses propres frais non répétibles devant la cour la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros M. [E] demande la confirmation sur ce point de la décision dont appel, laquelle a tenu un juste compte des frais qu'il a dû exposer pour venir à bout de la résistance de DS Avocats et obtenir le règlement de sommes qui lui étaient dues. Il demande de ce même chef la condamnation complémentaire de DS Avocats au titre des frais non répétibles qu'il a dû exposer devant la cour. Le cabinet DS Avocats étant partie partiellement perdante et condamnée à ce titre aux dépens, le bâtonnier arbitre a pu sans enfreindre les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le condamner à payer à la partie adverse telle somme qu'il lui a paru convenable d'allouer au titre de ses frais non répétibles. Il n'y a donc pas lieu sur ce point de réformer la décision entreprise, mais seulement de la compléter en précisant que cette somme doit bénéficier à la société Altertax venant aux droit de M. [E]. Succombant en son appel principal, la Selas DS Avocats sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Altertax venant aux droits de M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages interêts pour préjudice moral présentée par M. [F] [E] Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la Société DS Avocats à payer à M. [F] [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral Y ajoutant, Dit que la condamnation à la somme de 15 000 euros au titre de l'artile 700 du code de procédure est prononcée au bénéfice de la Selarlu Altertax venant aux droits de M. [F] [E], Condamne la Société DS Avocats aux entiers dépens d'appel, Condamne la Société DS Avocats à payer à la Selarlu Altertax venant aux droits de M.[F] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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