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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 août 2022. 2202638

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2202638

Date de décision :

4 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B doit être regardé comme contestant une notification d'un trop-perçu d'aides sociales. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par une lettre recommandée datée du 21 avril 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. B lui enjoignant, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, de produire la décision attaquée qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la communication de pièces en date du 28 avril 2022, le requérant n'a pas produit l'acte qu'il souhaitait contester. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 04 août 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202638

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