Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/11333 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AJC
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stefany FERRANDES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-003869 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-000282 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [R] [B] [C] et de Madame [V] [P] a été célébré le [Date mariage 2] 2015 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement d’adoption plénière du 08 octobre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [C] a adopté l’enfant de Madame [P] :
- [G] [M] [L] [C] , née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8].
Par exploit en date du 20 octobre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [P] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Monsieur [R] [B] [C] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont renoncé à demander des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 octobre 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la juridiction ;
- Lui attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;
- Accorder au père un droit de visite et d’hébergement règlementé comme suit :
- En période scolaire : du vendredi sortie d’école au dimanche 19h des semaines paires;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires. Par période de 15 jours pour les vacances d’été.
A titre principal:
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 386 € comprenant les frais scolaires et extra-scolaires ;
- Condamner chacun des parents au règlement par moitié des frais médicaux non remboursées ;
A titre subsidiaire:
- Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra verser Monsieur [C] à Madame [P] à la somme de 250€ par mois ;
- Ordonner que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés soient pris en charge par moitié par chacun des parents ;
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur [C] au versement d’une contribution aux charges du mariage pour la période du 4 septembre 2023 au 16 mai 2024, d’un montant de 620€ par mois ;
- Condamner Monsieur [C] au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec effet rétroactif au jour de son départ du domicile conjugal, soit le 16 mai 2024 ;
- Ordonner l’intermédiation financière de la CAF ;
- Ordonner que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 octobre 2024, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;
- Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 3] à Madame [P] ;
- Ordonner sans délai le départ de l’époux et au besoin l’expulsion de ce dernier à compter du jugement de divorce devant intervenir bien que ce dernier n’y réside plus ;
- Lui attribuer la jouissance du véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 7], année 2012 ;
- Juger que si des dettes venaient à être retrouvées, sous la réserve de l’application de l’article 220 du Code civil, les époux prendront en charge les dettes communes nées antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et pendant le mariage en fonction de leurs facultés respectives;
- Débouter l’épouse de sa demande de contribution aux charges du mariage de septembre 2023 au 16 mai 2024 ;
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;
- Lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et aout les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et aout, les années impaires ;
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 € ;
- Débouter Madame [P] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé ;
- Débouter Madame [P] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur n’a pas sollicité son audition.
Aucun dossier d'assistance éducative n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 13 juin 2015 à [Localité 8] ;
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [R] [B] [C], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Sénégal),
et de
- Madame [V] [P], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce au jour de la présente décision;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à Madame [V] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [R] [B] [C] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de contribution aux charges du mariage;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence de l’enfant [G] au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [B] [C] accueille l’enfant et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3e quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les 2e et 4e quarts des vacances scolaires d’été les années impaires;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [G], que Monsieur [R] [B] [C] devra verser à Madame [V] [P], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
REJETTE la demande de rétroactivité de la contribution ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [R] [B] [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [V] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés de l’enfant et CONDAMNE Monsieur [R] [B] [C] et Madame [V] [P] au paiement de ces frais à hauteur de moitié chacun ;
REJETTE la demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra scolaires de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] [C] et Madame [V] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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