Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 553, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/03668
APPELANTE
Madame [V] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMÉE
S.A.R.L. O'LUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 22 septembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2015, Mme [V] [X] épouse [T] a été engagée par la société O'Lux (anciennement dénommée Bioty Full And SPA) en qualité de coiffeuse.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la coiffure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 6 octobre 2016.
Mme [T] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 22 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2016, la société O'Lux a notifié à Mme [T] son licenciement pour le motif économique suivant : 'Notre société connaît des difficultés économiques persistantes au cours des exercices 2014 et 2015. En effet, nous avons été confrontés à une perte croissante du résultat net de l'entreprise depuis 2014. A ce titre, les comptes annuels clos au 30 juin 2016 ont de nouveau mis en évidence une perte de 28.072 euros, soit une persistance d'un déficit par rapport à celui constaté lors de l'exercice précédent (perte de 30.240 euros). Par ailleurs notre chiffre d'affaires est ainsi passé de 141.642 euros au titre de l'exercice clos du 30 juin 2015 à 119.371 euros au 30 juin 2016. Ce chiffre d'affaire n'a cessé de diminuer de trimestre en trimestre. Enfin, au 30 juin 2016, le niveau des capitaux propres est largement inférieur à la moitié du capital social. Malgré toutes les tentatives développées pour enrayer cette dégradation économique, notamment par le biais d'une diminution des charges d'exploitation, ces difficultés économiques nous conduisent malheureusement à cesser notre activité et par conséquent à supprimer votre poste. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que nous sommes dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société O'Lux au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 11 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2020, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger sans cause réelle et sérieuse la rupture en date du 22 novembre 2016,
- condamner la société O'Lux à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.600 euros,
* rappel de salaire du 15/11/2016 au 7/12/16 : 1.610 euros,
* congés payés afférents : 160 euros,
* indemnité de préavis : 4.600 euros,
* congés payés afférents : 460 euros,
* indemnité de licenciement : 585 euros,
* rappel sur congés payés acquis : 2.300 euros,
* art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2.500 euros,
- condamner la société O'Lux à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire, et de la saisine du bureau de conciliation pour les autres demandes,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts.
La société O'Lux, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions du 27 août 2020 ont été signifiées le 22 septembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
Mme [T] soutient que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse pour les trois raisons suivantes :
- le motif économique à l'origine de son licenciement lui a été notifié après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
- ce motif économique n'est pas établi,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut pour l'employeur d'avoir notifié le motif économique au salarié au plus tard au moment de cette acceptation, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Mme [T] justifie qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22 novembre 2016. Par suite, le motif économique de son licenciement devait lui être notifié par l'employeur au plus tard à cette date.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur ne lui a adressé une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture que le 5 décembre 2016, soit postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
La salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye produits et de l'attestation destinée à Pôle emploi que, comme Mme [T] le soutient, son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 2.300 euros. En outre, il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi que la société employait à titre habituel moins de onze salariés. Enfin, à la date de rupture, Mme [T] bénéficiait d'une ancienneté d'un an et trois mois.
En deuxième lieu, Mme [T] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 4.600 euros, outre 460 euros de congés payés afférents.
Tout d'abord, il n'est nullement justifié que l'employeur a versé à la salariée des sommes à ce titre.
De même, selon l'article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective, Mme [T] ne peut bénéficier que d'un préavis d'un mois compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 2.300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros bruts de congés payés afférents.
En troisième lieu, Mme [T] sollicite une indemnité de licenciement de 585 euros.
Tout d'abord, il n'est nullement justifié que l'employeur a versé une somme à ce titre à la salariée.
De même, selon les dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la date de la rupture) et la convention collective, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande pécuniaire de la salariée.
En quatrième lieu, Mme [T] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4.600 euros.
Comme il a été dit précédemment, la société employait à titre habituel moins de onze salariés et la salariée ne bénéficiait au moment de la rupture que d'une ancienneté inférieure à deux ans.
Par suite, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la salariée peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture (née le 11 janvier 1978), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle ne produit aucun élément justifiant sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En cinquième lieu, la salariée soutient qu'elle n'a pas été indemnisée des 29,5 jours de congés payés qui lui étaient acquis et sollicite à ce titre la somme de 2.300 euros à titre de rappel sur congés payés acquis.
Aux termes des motifs du jugement attaqué que s'approprie l'intimée, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande indemnitaire au motif qu'elle ne produisait pas de fiche de paie portant sur la période concernée.
Toutefois, d'une part, Mme [T] verse aux débats un bulletin de paie de novembre 2016 mentionnant que 29,5 jours de congés payés lui restaient acquis.
D'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir indemnisé Mme [T] de ces congés payés.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande de l'appelante, précision faite que la somme est allouée en brut.
En sixième lieu, Mme [T] expose que l'employeur ne lui a pas versé son salaire pour la période du 15 novembre au 7 décembre 2016 et sollicite à ce titre la somme de 1.610 euros à titre de rappel de salaire, outre 160 euros de congés payés afférents.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir versé à Mme [T] sa rémunération pour la période concernée.
Compte tenu du salaire retenu, il sera intégralement fait droit à la demande de l'appelante, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
En dernier lieu, l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : (...) 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 (...)'.
Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il est ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, comme sollicité par la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société O'Lux à verser à Mme [V] [X] épouse [T] les sommes suivantes:
- 2.300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 230 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.610 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 160 euros bruts de congés payés afférents,
- 585 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.300 euros bruts à titre de rappel de congés payés acquis,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'employeur aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.