Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[B] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me NOËL
Me LAMPE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [P] [T]
né le 27 décembre 1963 à LA LANDE-DE-FRONSAC (GIRONDE)
DEMEURANT :
395 route du Puy
33240 LA LANDE-DE-FRONSAC
DEMANDEUR
représenté par Maître Aurélie NOËL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [K] [A] [N] [B] épouse [T]
née le 17 avril 1963 à SAÏGON (VIETNAM)
DEMEURANT :
25 rue des Lauriers
33440 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
DÉFENDERESSE
A.J Totale numéro 2022/11622 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P
PROCÉDURE
Monsieur [P] [T] et madame [K] [A] [N] [B] se sont mariés le 08 août 1992 à CHÂTEAUROUX (INDRE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [L] [T], né le 05 avril 1994 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [F] [H] [T], né le 10 mai 1996 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [E] [R] [I] [T], née le 18 mai 1998 à BORDEAUX (GIRONDE),
- [W] [Y] [T], né le 12 octobre 2000 à BORDEAUX (GIRONDE).
À la suite de l’assignation en divorce du 15 avril 2021, de l’ordonnance de mesures provisoires du 05 juillet 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 22 septembre 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de condamnation de madame [K] [B] épouse [T] à verser à monsieur [P] [T] une récompense de 31.895 euros est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler à monsieur [P] [T] que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient de faire droit à la demande de report des effets du divorce, entre les époux et en ce qui concerne leurs biens, au 10 juillet 2020.
Madame [K] [B] épouse [T] sollicite de conserver l’usage du nom de son époux compte tenu de la durée du mariage et du nom porté par les enfants.
Monsieur [P] [T] s’y oppose.
Les quatre enfants communs sont majeurs, et le fait de souhaiter porter le même nom que ses enfants n’étant pas un motif suffisant, de même que la seule durée du mariage.
Madame [K] [B] épouse [T] ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Madame [K] [B] épouse [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.032 euros ce auquel s’oppose l’époux.
Les époux se sont mariés en 1992 sous le régime de la communauté légale et la vie commune, à compter du mariage, a duré 28 ans.
Quatre enfants sont issus de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Les époux sont âgés de 60 ans et ils ne font pas état de problèmes de santé.
Madame [K] [B] épouse [T] ne justifie pas de sa situation depuis le mois d’août 2022.
Elle a perçu le RSA et la prime d’activité entre le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2021, à hauteur d’environ 805,20 euros par mois.
Elle a travaillé pendant quatre mois dans la restauration rapide entre avril 2022 et août 2022, pour un revenu mensuel moyen de 770,52 euros.
Elle réside au sein de l’ancien domicile conjugal, bien propre de l’époux, lequel lui a été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours par l’ordonnance de mesures provisoires de sorte qu’elle devra se reloger à l’issue du prononcé du divorce.
Monsieur [P] [T] est retraité depuis le 10 janvier 2024 et exerçait auparavant comme chef de machine dans le BTP.
Ses pensions de retraite et de retraite complémentaire s’élèvent à un total mensuel d’environ 2.476,23 euros.
Il est hébergé gratuitement par sa mère.
Il est propriétaire du bien constituant l’ancien domicile conjugal dont il estime la valeur à 160.000 euros sans produire de pièce en attestant.
Il s’acquitte du paiement de la taxe foncière de son bien, laquelle s’élevait à 86,92 euros par mois environ en 2022 et rembourse plusieurs prêts à la consommation.
Madame [K] [B] fait valoir ne pas avoir travaillé pendant la vie commune se consacrant à l’éducation des quatre enfants communs, sans produire de pièces au soutien de cette allégation.
Monsieur [P] [T] démontre qu’elle a exploité un fond de commerce entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2006, puis un autre entre le 14 avril 2017 et le 15 décembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’épouse fait preuve d’une certaine opacité quant à a sa situation professionnelle pendant le mariage et qu’elle n’a pas actualisé sa situation depuis 2022.
Pour autant, il existe une relative disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de patrimoine, au détriment de l’épouse.
Il convient de compenser cette relative disparité en allouant à madame [K] [B] épouse [T] une prestation compensatoire d’un montant de 35.000 euros, payable sous forme de capital.
Les quatre enfants communs sont majeurs, et les parents ne formulent aucune demande les concernant de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces derniers, notamment sur la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs non indépendants financièrement.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande de l’époux en ce sens sera rejetée.
Conformément à la loi, il convient de condamner l’époux, demandeur à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [P] [T]
né le 27 décembre 1963 à LA LANDE-DE-FRONSAC (GIRONDE)
Et de :
Madame [K] [A] [N] [B] épouse [T]
née le 17 avril 1963 à SAÏGON (VIETNAM)
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N° RG 21/03431 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VN4P
Qui s’étaient unis en mariage le 08 août 1992 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de CHÂTEAUROUX (INDRE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Déclare irrecevable la demande de condamnation de madame [K] [B] épouse [T] à verser à monsieur [P] [T] une récompense de 31.895 euros.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2020.
Dit que le jugement emporte, de plein droit, révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Rejette la demande de madame [K] [B] épouse [T] de conservation de l’usage du nom « [T] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Juge que le divorce crée une relative disparité dans les conditions de vie de madame [K] [B] épouse [T] laquelle sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire d’un montant de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000€).
Condamne monsieur [P] [T] à verser à madame [K] [B] épouse [T] cette somme en capital.
Rejette la demande de monsieur [P] [T] aux fins de voir assortir les mesures accessoires du divorce de l’exécution provisoire.
Condamne monsieur [P] [T] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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