Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12083
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne et assistée deMe Philippe TOUZET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Justine TOUZET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Juin 2023, ont été entendus :
- Mme [A] [G] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ;
-Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Me Philippe TOUZET, en ses observations ;
- Mme [A] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 10 mai 2022, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a accueilli la demande de Mme [A] [G] d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des article 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le procureur général a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe.
L'audience s'est tenue le 8 juin 2023, publiquement à la demande de Mme [G].
Par conclusions communiquées et déposées le 6 février 2023, développées oralement à l'audience, le procureur général demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable,
- infirmer l'arrêté acceptant la demande d'inscription au tableau de Mme [G],
- rejeter en conséquence la demande d'inscription au tableau de Mme [G].
Par conclusions communiquées et déposées le 31 mai 2023, développées oralement à l'audience, Mme [A] [G] sollicite la confirmation de l'arrêté.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas déposé d'écritures, font valoir oralement s'en rapporter à justice.
Mme [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE
La décision objet du recours a accueilli la demande d'inscription dérogatoire de Mme [G] au barreau de Paris fondée sur les dispositions des articles 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que la condition de diplôme requise était remplie et qu'il était justifié d'une pratique juridique d'au moins huit ans, pour partie en qualité de juriste d'entreprise et pour partie en qualité de juriste dans un cabinet d'avocat.
Le parquet général ne discute pas le fait que Mme [G] justifie des diplômes requis et que les activités qu'elle a exercées dans le cabinet d'avocat [L] du 18 février 2002 au 31 décembre 2003 (soit 1 an, 10 mois et 13 jours) en qualité de juriste salarié, sont conformes aux conditions requises à l'article 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il soutient cependant que cette durée d'exercice en qualité de juriste dans un cabinet d'avocat, inférieure à 8 ans, ne peut être cumulée avec la durée d'exercice de l'activité de juriste d'entreprise dont se prévaut également Mme [G] au sein de la société anonyme [R] [I] expert comptable du 6 janvier 2004 au 23 janvier 2015 (soit 11 ans et 17 jours) et qui ne correspond pas aux critères dégagés par la jurisprudence, selon laquelle de telles fonctions doivent être exclusivement exercées dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Il fait en particulier valoir que la fiche de poste de Mme [G] mentionne des missions relevant de l'aspect social de l'entreprise telles que la rédaction et le suivi des contrats de travail ainsi que celui des procédures d'embauche et de licenciement, la préparation et l'organisation des réunions des instances et des négociations sociales. Soulignant le manque de cohérence entre les documents fournis lors du dépôt de la demande d'inscription et les pièces produites en cause d'appel, il fait valoir que les attestations dont se prévaut Mme [G] ne permettent pas de définir précisément sa mission.
Mme [G] réplique que les fonctions qu'elle a exercées en qualité de juriste d'entreprise au sein de la société anonyme [R] [I] expert comptable sont conformes aux critères posés par l'article 98 3°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce qu'elle relevait directement de la direction de la société, dont elle était l'unique juriste, peu important l'absence d'un service juridique composé de plusieurs juristes, sauf à s'ingérer dans la gestion de la société. Elle fait valoir que son activité consistait exclusivement à régler les problèmes juridiques liés à l'activité de la société [R] [I] expert comptable, dès lors qu'elle a été embauchée en tant que juriste en droit des sociétés et en droit fiscal à temps plein et ne s'occupait pas des problématiques de droit social, les missions de droit social, de veille juridique et de formation mentionnées dans la fiche de poste n'étant qu'annexes et occasionnelles et n'ayant de fait jamais été accomplies, seule Mme [D] [W] traitant les aspects de droit social ainsi qu'il resssort des attestations produites aux débats.
Selon l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Les personnes mentionnées aux 3°(juristes d'entreprise), 4°, 5°, 6° (juristes salariés d'un avocat) et 7° de l'article 98 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au mois égale à huit ans.
Pour pouvoir bénéficier de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat posé par cet article, le juriste d'entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Les fonctions discutées sont celles que Mme [G] a exercées au sein de la société anonyme [R] [I] expert comptable du 6 janvier 2004 au 23 janvier 2015 (soit 11 ans et 17 jours) en qualité de juriste d'entreprise.
Il ressort de la fiche de poste que Mme [G] a produite devant le conseil de l'ordre au soutien de sa demande d'inscription dérogatoire au tableau que ses missions comprenaient notamment une mission de conseils juridiques auprès de la direction mais également des salariés, une mission de veille juridique, la rédaction et le suivi des contrats de travail et des procédures d'embauche et de licenciement, la préparation et l'organisation des réunions des instances et négociations sociales, l'animation d'actions de formation et de communication favorisant la compréhension des règles de droit au sein du cabinet, qu'elle entretenait des relations internes avec la direction générale mais également les autres salariés de l'entreprise, les connaissances théoriques requises étant le droit des sociétés, le droit civil et la procédure civile mais également le droit du travail.
A ce titre, s'il ressort des attestations de Mme [D] [W], se présentant comme 'responsable technique' au sein de ladite société et décrite dans l'organigramme de celle-ci comme 'chef de mission comptable et sociale', de Mme [O] [H], ancienne compagne de M. [Z] [I], fils d'[R] [I] et salarié de la société [R] [I] expert comptable, et de Mme [F] [U], avocate, que Mme [W] assurait la gestion de la relation client au quotidien tandis que Mme [U] était en charge de la rédaction de contrats de travail, des procédures de licenciement, ruptures conventionnelles, protocoles d'accord transactionnels et de la gestion des contentieux prud'homaux, aucune pièce ne permet de définir à quelles personnes autres que Mme [G] les missions mentionnées dans la fiche de poste, ayant trait au conseil juridique des salariés, à la veille et formation juridiques, à la préparation et l'organisation des réunions des instances et négociations sociales, ont été dévolues.
De même, le contenu des missions de Mme [G] décrites en creu dans ces attestations est trop imprécis pour établir qu'elles auraient été exclusivement consacrées à résoudre les problémes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, la circonstance que Mme [G] aurait exercé dans les seuls domaines du droit des sociétés et du droit fiscal étant à ce titre insuffisante.
Compte tenu de la forte disparité du contenu de son activité telle qu'il ressort de la fiche de poste dont elle s'est prévalue ou des attestations versées devant la cour, de l'absence de production de son contrat de travail et d'attestations des responsables de la société, et indépendamment de ses mérites professionnels dont il est témoigné, Mme [G] échoue à démontrer qu'elle remplit les critères posés par l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 tels qu'appréciés par la jurisprudence.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande d'inscription au tableau, en infirmation de l'arrêté.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [A] [G] de sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [A] [G].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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