Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [Z] [D] [V]
C/
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, CENTRE HOSPITALIER [4]
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N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIEP
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du 17 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 MAI 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier, lors de l'audience et de François CHARTAUD, Greffier lors du délibéré ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [D] [V], né le 14 Novembre 1975 à [Localité 3] (78), [Adresse 6]
assisté de Maître Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00175) rendue le 28 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 08 mai 2023
d'une part,
ET :
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER [4], [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 mai 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 16 Mai 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2021 du Préfet de la Dordogne portant admission en soins psychiatriques au centre Hospitalier Spécialisé [4] de Monsieur [Z] [D] [V],
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023 transférant le suivi de Monsieur [D] [V] de l'EPSM de [Localité 2] au centre hospitalier spécialisé [4],
Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 du Préfet de la Dordogne modifiant la prise en charge de M. [D] [V] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, selon un programme de soins du 28 mars 2023,
Vu la requête formée par M. [D] [V] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 19 avril 2023 tendant au prononcé de la mainlevée de son programme de soin ;
Vu les certificats et avis médicaux versés au dossier ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Périgueux le 28 avril 2023, rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soins ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [V] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 mai 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2023,
Vu l'avis médical du Docteur [G] en date du 15 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 mai 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 15 mai 2023 par le Docteur [G].
Monsieur [D] [V] sollicite la mainlevée de son programme de soin. Il expose ne plus se rendre aux rendez-vous du CMP mais indique continuer à prendre son traitement et communique à la cour une prise de sang en date du 20 mars 2023 et un avis d'aptitude du médecin du travail en date du 25 janvier 2023,
Entendu Maître Llamas, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soins.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [D] [V] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 17 mai 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
M. [D] [V] est hospitalisé sous programme de soins et suivi par l'hôpital de jour. Il ressort de la lecture des éléments administratifs et médicaux produits que M. [D] [V] présente une psychose chronique avec des éléments persécutifs, des troubles de l'adaptation et instabilité psychosociale.
Le Docteur [G] dans son certificat de situation en date du 25 avril 2023 expose que 'depuis quelques temps, M. [D] [V] ne fréquente plus régulièrement l'hôpital de jour avec un déni des troubles psychiatriques nécessitant la poursuite du programme de soins pour pouvoir maintenir un suivi psychiatrique malgré tout difficile.'
L'avis médical établi par le Docteur [G] le 15 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique 'que M. [D] [V] n'a pas été revu depuis le 17 avril 2023 à l'hôpital de jour alors qu'il lui a été proposé une consultation médicale le 15 mai 2023. Il n'y a que des contacts par mail ou téléphone. Il se trouve donc en rupture de soins depuis avril 2023, sans aucune possibilité d'évaluer cliniquement la situation clinique ni la prise du traitement médicamenteux. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et doivent être maintenus.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [V] est actuellement en rupture de son programme de soin. Cependant, sa prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé que présente le programme de soins auquel il était assujetti se justifie au regard des troubles mentaux dont il souffre et qui pourrait compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public.
Ainsi, l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soins s'impose encore afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [D] [V],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de Dordogne, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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