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Cour de cassation, 20 juin 1989. 86-96.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.130

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY et de Me Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, épouse Y...- contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1986 qui l'a condamnée, du chef de recel, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de recel et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que, de courant 1983 à courant juillet 1985, Y..., éducateur-chef au sein de l'APAJ, a détourné au préjudice de cette dernière une somme totale estimée à 2 millions de francs ; que ces détournements effectués et les escroqueries réalisées lui ont permis de financer un train de vie particulièrement élevé, marqué en particulier de nombreux achats effectués au comptant, soit mobiliers, soit immobiliers ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que la prévenue est titulaire du baccalauréat et exerçait elle-même une activité commerciale, distincte de celle de son mari, ce qui exclut l'existence d'un " handicap intellectuel " qui ne lui aurait pas permis d'appréhender la réalité, mais ce qui implique, a contrario, un certain nombre de connaissances et de capacités minimales de compréhension ; qu'il est incontestable que le train de vie des époux Y... a pris une tout autre dimension, à partir du moment où Y... a bénéficié de sa " promotion " au sein de l'APAJ, et a commencé ses malversations ; qu'ainsi, pour le seul premier semestre 1984, on relève de manière concomitante, outre l'acquisition de la Mercédès, l'achat au comptant des divers matériels ménagers ou domestiques représentant une somme totale supérieure à 75 000 francs, de plusieurs tableaux estimés globalement à 20 000 francs, ainsi que la location d'une résidence dont le loyer mensuel était de 3 000 francs ; qu'en faisant abstraction des deux importantes acquisitions immobilières intervenues postérieurement il apparaît que l'inculpée, compte tenu de ses capacités intellectuelles, devait nécessairement penser que le changement " à la hausse " du train de vie du couple avait pour cause exclusive une amélioration des ressources professionnelles de son mari, les siennes demeurant inchangées ; que la " disparité " était devenue encore plus évidente au cours des mois suivants, eu égard à l'attitude de Y..., qui a continué à acquérir des objets onéreux, sans jamais invoquer le recours à des crédits ; qu'en conséquence, et en raison de la communauté de vie qui existait avec son mari, elle n'a pu ignorer les malversations commises par celui-ci, dont elle partageait le train de vie particulièrement élevé que lui permettaient seules lesdites malversations ; qu'en ce qui concerne les " explications " soi-disant invoquées par Y..., relatives à l'achat de la seconde Mercédès, du magasin et de l'appartement, il ne pouvait échapper à l'inculpée, de par ses capacités, qu'il s'agissait d'arguments relevant de la fantaisie, car fondés chacuns sur l'existence de multiples évènements ou pratiques sortant manifestement de l'ordinaire, dont, par ailleurs, l'accumulation destinée à justifier la possession régulière des sommes très importantes (environ 700 000 francs) leur ôtait tout crédit ; " alors, d'une part, que, en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets : que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que la prévenue était titulaire du baccalauréat, ne pouvait déduire de cette seule constatation, assortie de celle relative à la simple communauté de vie, la connaissance effective de l'origine délictueuse des biens, connaissance qu'elle a présumée et non point établie ; qu'il s'ensuit que la Cour, qui a statué par des motifs insuffisants, n'a pas légalement caractérisé la connaissance effective de l'origine délictuelle des objets, et a ainsi privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la Cour a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse, dans lesquelles il était soutenu que son mari gérait seul le budget du ménage, qu'elle n'avait ouvert un compte bancaire personnel qu'en 1985, qu'elle ignorait jusqu'aux numéros de comptes bancaires de son mari, auquel elle faisait entièrement confiance ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments essentiels, la Cour ne pouvait légalement tenir pour constante la connaissance par la femme des agissements délictueux du mari, lui ayant permis d'effectuer des achats au profit du ménage " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt exactement reproduits au moyen, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments soumis aux débats contradictoires, et dont ils ont déduit la preuve de la mauvaise foi de Marie-Christine Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués par celle-ci, a, sans insuffisance ni contradition et sans méconnaître les textes visés ci-dessus, retenu que la prévenue avait sciemment bénéficié du produit des malversations commises par son mari, et donné ainsi une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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