Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.407
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° Q 19-15.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. O... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.407 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des sorbiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie des sorbiers, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Compagnie des sorbiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise de M. M... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu'il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible ; que, dans la présente affaire, O... M... doit produire des éléments de nature à laisser supposer que les travaux effectivement entrepris par son voisin ont eu des conséquences dommageables sur son immeuble (responsabilité pour faute) ou encore sont à l'origine d'un trouble anormal du voisinage (responsabilité sans faute) ; qu'à hauteur d'appel, M. M... n'apporte aucun élément nouveau quant aux non-conformités alléguées dès lors d'abord que la décision du tribunal administratif de Bordeaux annulant le certificat de conformité délivrée par le maire de la commune de la Teste-de-Buch le 3 avril 2013 est fondée non pas sur une erreur de fait mais sur une erreur de droit à savoir l'application de dispositions du code de l'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date de l'acte attaqué ; qu'ensuite, la lecture attentive de la note d'expertise privée de T... F... montre que si l'expert évoque des différences entre le permis de construire de 2011 et celui de 2014, il relève expressément « qu'à ce jour l'immeuble de M et Mme M... ne présente pas de désordres pouvant être imputés avec certitude au chantier de la SCI Compagnie des Sorbiers » ; qu'enfin, ce professionnel formule des réserves sur la pérennité de la maison et les désordres qui pourraient intervenir ultérieurement particulièrement à la suite des affouillements qui ont été pratiqués sur le sol sableux ; que telles qu'énoncées ce sont des simples hypothèses et non pas des éléments factuels qui permettraient l'organisation d'une expertise « in futurum » ; que l'appelant échoue dans la démonstration d'un motif légitime permettant l'organisation d'une telle mesure ; qu'en conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce compris par motifs adoptés les chefs relatifs à la condamnation à indemnité de procédure et aux dépens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé ; que la mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve qu'il convient de constater ; qu'en l'espèce M. O... M... soutient que les travaux réalisés par la SARLU Compagnie des Sorbiers ne sont pas conformes au permis de construire qui lui a été délivré en 2011 ; qu'il fait valoir plus particulièrement des discordances entre les permis de construire de 2011 et 2014 quant au nombre de chambres, à la disparition de vides sanitaires et au nombre de salles d'eau ; qu'il fait valoir en outre que la SARLU Compagnie des Sorbiers n'a pas sollicité de permis de démolir alors qu'elle a démoli presque intégralement la construction existante ; qu'il produit un rapport d'expertise établi par M. T... F... le 29 octobre 2016 auquel il se rapporte pour estimer que la violation des règles d'urbanisme est susceptible de lui causer un préjudice et qu'il justifie d'un motif légitime à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'il convient d'abord de constater que, par acte d'huissier du 19 mars 2013, M. O... M... avait assigné la SARLU Compagnie des Sorbiers devant le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une expertise, au motif, selon les termes de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2013, que les travaux entrepris n'étaient pas conformes aux prescriptions du permis de construire et qu'il pouvait avoir des craintes qu'il en résulte des dégradations et désagréments pour sa propriété ; que cette demande a été rejetée par le juge des référés, confirmé en cela par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 janvier 2015, au motif qu'il n'établissait pas, au vu des pièces produites, que les travaux auraient des conséquences dommageables sur son immeuble ou seraient pour lui à l'origine d'un quelconque trouble, et que les travaux auraient été réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et des règles d'urbanisme ; qu'une nouvelle demande d'expertise a été rejetée par ordonnance de référé du 22 mai 2017, comme irrecevable puisque formée dans le cadre d'un référé rétractation ; que, pour justifier de la demande formée aujourd'hui devant le juge des référés, M. O... M... produit : – la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 annulant le certificat de conformité délivré par le maire de la commune de La Teste-de-Buch le 3 avril 2013 pour une question de pure forme, et qui n'apporte aucun élément nouveau quant aux non-conformités alléguées, – la note d'expertise de M. T... F... établie le 29 octobre 2016 ; qu'il ne résulte pas d'éléments probants de cette note, puisque l'expert a indiqué que l'immeuble de M. O... M... ne présentait pas de désordres pouvant être imputés avec certitude au chantier de la SARLU Compagnie des Sorbiers ; qu'il a indiqué émettre des réserves sur des désordres qui pouvaient intervenir ultérieurement, à la suite des affouillements qui ont été pratiqués dans le sol sableux, et que des investigations géotechniques permettraient de lever le doute ; que, selon l'expert, il existe par ailleurs une incertitude sur la hauteur finie du bâtiment en raison d'un préjudice de vue que M. O... M... fait valoir ; qu'enfin, l'expert indique que la construction d'une maison neuve aurait nécessité un retrait de 4 mètres par rapport aux limites de la propriété ; que l'expert a par ailleurs examiné les plans successifs de l'immeuble et indique avoir constaté une irrégularité évidente au stade des autorisations de travaux et des déclarations de surface habitable qui relève de l'administration ; qu'en l'état de ce document, M. O... M... ne peut invoquer aucun désordre en lien avec les travaux litigieux ; que, s'agissant des non conformités alléguées, elles ne sont pas nouvelles et les constats de M. T... F... reposent sur l'analyse des plans et du constat d'état des lieux du 10 janvier 2012 établi par le cabinet [...] et n'apportent donc aucun élément nouveau par rapport aux pièces déjà présentées dans le cadre des instances précédentes et qui ont abouti au rejet de la demande d'expertise ; qu'enfin, il ne résulte pas des discordances alléguées entre les différents plans, et relatives aux surfaces habitables et au nombre de pièces la démonstration de l'éventualité d'un préjudice quelconque pour M. O... M... ; que la demande d'expertise doit en conséquence être rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en partant du postulat, avec le premier juge, que les constats de M. T... F... « n'apportent
aucun élément nouveau par rapport aux pièces déjà présentées dans le cadre des instances précédentes et qui ont abouti au rejet de la demande d'expertise » dès lors qu'ils « reposent sur l'analyse des plans et du constat d'état des lieux du 10 janvier 2012 établi par le cabinet CET » (jugement, p. 4 § 2), quand M. F... indiquait au contraire, dans son rapport du 24 novembre 2016, qu'il s'est « rend[u] sur les lieux le 29 octobre 2016 et [a] visité l'immeuble de M. et Mme M... », et fait état dans son « analyse des désordres », de ses propres constatations concernant « les fissurations constatées autour de la baie Ouest du salon ont un aspect récent (- de 3 ans)
la fissure verticale dans l'axe de la baie est plus écartée en partie haute qu'en partie basse révélant une poussée latérale de la façade. Leur typologie révèle un tassement ponctuel de sol et une poussée latérale de la façade vers le SUD (chantier riverain) » (pièce n° 6, p. 1 et 2), là où le cabinet CET n'avait constaté le 10 janvier 2012, au moment de la réalisation des décaissements, que des « micros-fissures anciennes » (pièce n° 4, p. 2), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;
2°) ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées dès lors que le demandeur rapporte la preuve de la probabilité des faits dont il souhaite apporter la preuve par la mesure sollicitée et de l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la partie adverse ; qu'en l'espèce, l'existence d'un litige potentiel et la pertinence de la mesure sollicitée étaient caractérisées par l'expert F... qui, dans son rapport du 24 novembre 2016 (pièce n° 6), a constaté, d'une part, l'existence de désordres sur le fonds de M. M..., consistant en d'importantes fissurations récentes « - de 3 ans » dont la « typologie [plus écartée en partie haute qu'en partie basse] révèle un tassement ponctuel de sol et une poussée latérale de la façade vers le Sud (chantier riverain) » (p. 2) et, d'autre part, l'« important décaissement (
) sur toute l'emprise de la maison » qui avait été réalisé avec un soutènement périphérique constituant « un véritable bricolage relevant de l'amateurisme, [le] terrain sableux [s'affaissant] par endroits, y compris sous le dallage béton contre la maison de M. M... » (p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'expertise, que les conclusions du rapport « telles qu'énoncées
sont des simples hypothèses et non pas des éléments factuels qui permettraient l'organisation d'une expertise in futurum », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de motif légitime d'obtenir une expertise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le constat d'état des lieux du cabinet d'expertise [...], réalisé au début des travaux le 10 janvier 2012, se bornait à faire état des excavations en cours et de la démolition de la quasi-totalité du rez-de-chaussée du bâtiment de la société Compagnie des Sorbiers ; que l'expert F..., intervenu à la fin des travaux, a constaté d'une part que le permis de construire modificatif de 2014 mentionnait des cotes altimétriques côté maison M... qui ne correspondait à rien (p. 4 in fine et p. 5) et, d'autre part, que la hauteur du bâtiment avait caché la vue de la chambre ouest située au premier étage de la maison de M. M... avec « une trace nette de surélévation de la partie haute du mur nord de l'immeuble riverain et une couverture en tuiles romanes à emboîtement entièrement neuve » (p. 2 in fine et photographies A12 et A13) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les constats de l'expert F... n'apportaient aucun élément nouveau par rapport au constat d'état des lieux du cabinet CTE produit dans le cadre des instances précédentes ayant abouti au rejet de la demande d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil.
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