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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2024. 2415907

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415907

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté, en dernier lieu le 20 janvier 2024, une demande de titre de séjour enregistrée sur la plateforme demarches-simplifiees.fr. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née quatre mois plus tard, soit le 20 mai suivant, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 décembre 2024. Le juge des référés, P. MEYRIGNAC La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415907

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