Texte intégral
08/06/2023
ARRÊT N° 383/2023
N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW6N
AM/IA
Décision déférée du 04 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI ( 21/00327)
M.GUINARD
[X] [Z]
[R] [Z]
C/
[B] [N]
[C] [Y] épouse [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D'ALBI
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007587 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
Madame [C] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2018, M. [B] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] ont donné à bail à M. [X] [Z] et M. [R] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, M. et Mme [N] ont fait assigner MM. [Z] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de résiliation du bail, d'expulsion des locataires et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le juge a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée in limine litis,
- déclaré l'action des requérants recevable,
- débouté M. [X] [Z] et M. [R] [Z] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- prononcé la résiliation au 4 avril 2022 du bail de location intervenu le 8 juin 2018 entre les consorts [N], M. [X] [Z] et M. [R] [Z], ledit contrat de location portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, dont 30 € de provision sur charges locatives,
- ordonné l'expulsion de M. [X] [Z] et M. [R] [Z], ainsi que celle de leurs biens et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et celui d'un serrurier, outre leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu'au départ effectif des lieux, soit 770 €,
- condamné in solidum M. [X] [Z] et M. [R] [Z] à payer à M. [B] [N] et Mme [C] [N] née [Y] la somme provisionnelle de 557 au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire,
- a condamné M. [X] [Z] et M. [R] [Z] in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [X] [Z] et M. [R] [Z] à payer à M. [B] [N] et Mme [C] [N] née [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu en substance :
- pour dire l'action recevable en dépit du non-respect de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les demandeurs ne fondent pas leur action seulement sur l'arriéré de loyer mais aussi sur l'inexécution par les locataires de leurs obligations et les violences commises envers le bailleurs,
- pour rejeter l'exception d'inexécution soulevée par les locataires, que l'évaluation effectuée par l'association Soliha le 7 juillet 2021 qualifie le logement de décent et qu'il ne peut être retenu une non-conformité du mobilier de cuisine au vu de l'état des lieux d'entrée,
- pour prononcer la résiliation du bail, que les locataires ne justifient pas d'un accord des bailleurs pour la démolition des étagères, non contestée, et qu'ils font un usage anormal de la fosse septique,
. pour rejeter la demande relative à la taxe d'assainissement, que cette taxe est calculée sur la consommation d'eau et due à ce seul titre, et la demande de raccordement au réseau d'eaux usées, que le contrôle de la conformité du raccordement et l'injonction de travaux relève du Service hydraulique d'assainissement et non au tribunal, étant relevé que les bailleurs ont fait procéder à des travaux,
- pour prononcer la résiliation du bail également pour ce motif que les faits relatés dans la plainte de M. [N] constituent à eux seuls un manquement grave du locataire à l'obligation de jouissance paisible des lieux,
- que sur la base d'un loyer ramené à 770 euros hors charges et après déduction du reliquat de charges locatives, la somme due par les locataires s'élève à 557 euros.
Par déclaration en date du 6 avril 2022, [X] et [R] [Z] ont interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de la recevabilité de l'action des requérants et en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes visant à :
- dire que le montant du loyer depuis la conclusion du bail jusqu'au 31 décembre 2021 s'élevait à la somme de 770 euros hors charges,
- condamner in solidum les époux [N] à restituer aux locataires la somme de 56 euros correspondant au trop-perçu des charges locatives en faveur des locataires,
- condamner in solidum les époux [N] à remettre l'ensemble des quittances rectifiées aux locataires et ce, sous astreinte de 30 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer le montant du loyer indexé à compter du 1er janvier 2022 à la somme de 770,72 euros hors charges,
- condamner in solidum les époux [N] à régler aux consorts [Z] les sommes suivantes : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des consommations excessives d'eau, de gaz et d'électricité, 1.250,29 euros au titre des taxes d'assainissement réglées à tort par les locataires,
- condamner in solidum les époux [N], sous astreinte de 50 euros à compter de la signification de la décision, à :
. remplacer le mobilier de cuisine non conforme,
. procéder au raccordement du logement au réseau de collecte des eaux usées,
- condamner in solidum les époux [N] à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le premier Président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par [X] et [R] [Z].
MM. [Z] ont quitté les lieux le 2 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] et [R] [Z], dans leurs dernières écritures en date du 21 avril 2023, demandent à la cour de':
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection pres le Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [N],
Au fond,
- débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
- dire que le montant du loyer depuis la conclusion du bail jusqu'au 31 décembre 2021 s'élevait à la somme de 770 euros hors charges,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à restituer aux locataires la somme de 56 euros correspondant au trop-percu des charges locatives en faveur des locataires,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à restituer aux locataires la somme de 385 euros correspondant aux charges locatives réglées depuis janvier 2022 et non justifiées par les bailleurs,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à régler aux consorts [Z] la somme de 770 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à régler aux consorts [Z] la somme de 308 euros au titre de la majoration, arrêtée à la date des présentes, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à régler à M. [R] [Z] la somme de 900 euros à parfaire, en remboursement des sommes saisies dans le cadre de l'exécution forcée de la décision de première instance,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à remettre l'ensemble des quittances rectifiees aux locataires et ce, sous astreinte de 30 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer le montant du loyer indexé a compter du 1er janvier 2022 à la somme de 770,72 euros hors charges,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] à régler à M. [X] [Z] et M. [R] [Z] les sommes suivantes :
. 2.500 euros à titre de dommages et interêts en raison de l'absence de jouissance paisible du logement lié à la consommation excessive d'eau, de gaz et d'électricité et la présence d'humidité anormale dans le logement,
. 1.250,29 euros au titre des taxes d'assainissement réglées à tort par les locataires,
- condamner in solidum M. [B] [N] et Mme [C] [N] a la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
[X] et [R] [Z] font valoir à titre liminaire que la procédure d'expulsion initiée sur des motifs fallacieux (étagères, impayés, fosse septique, violences) pour contourner les règles d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est irrecevable.
Ils contestent ensuite l'existence de motifs justifiant la résiliation du bail :
. la présence d'étagères n'est pas démontrée, et s'ils les avaient enlevées, leur réinstallation pouvait être exigée, pas l'expulsion des locataires,
. le calcul des impayés fondé sur une indexation irrégulière est erroné, ils sont à jour du loyer depuis août 2021,
. le logement est parfaitement entretenu, ils règlent les frais d'entretien de la chaudière par l'entreprise imposée par les bailleurs, et la présence de lingettes dans la fosse septique, pas nécessairement de leur fait, ne constitue pas un manquement grave, d'autant que le logement aurait dû être raccordé au tout-à-l'égout et qu'ils payent une taxe pour l'assainissement dont ils ne bénéficient pas,
. il n'y a pas eu de violence envers M. [N], seuls des mots ont été échangés, les tensions existant entre eux étant dues aux intrusions illicites de ce dernier à leur domicile.
À titre reconventionnel, les appelants réclament :
- la rectification de l'indexation du loyer, limitée à 770,71 euros à compter de janvier 2022,
- le paiement de :
. 385 euros au titre des provisions pour charges versées en 2022 en l'absence de décompte des charges locatives,
. 770 euros pour le dépôt de garantie non restitué et la majoration de 77 euros par mois depuis le 2 janvier 2023, soit 308 euros,
. 1250,29 euros au titre des taxes d'assainissement réglées à tort par eux,
- la remise de quittances rectifiées en ce sens sous astreinte,
- ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible en raison de la consommation excessive d'eau, de gaz et d'électricité et de la présence de moisissures.
Au terme de leurs dernières conclusions du 21 avril 2023, [B] et [C] [N] prient la cour, vu les dispositions des articles du Code civil, reprises dans le contrat de bail, de :
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'Albi, en ce qu'il a :
. Prononcé la résiliation au 4 avril 2022 du bail conclu le 8 juin 2018 entre les Consorts [N], M. [X] [Z] et M. [R] [Z], ledit contrat de location portant sur une maison d'habitation sises [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 800€, dont 30€ de provision sur charges locatives,
. Ordonné l'expulsion de M. [X] [Z] et M. [R] [Z], ainsi que de celle de leurs biens et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et celui d'un serrurier, outre leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle également au montant du loyer majoré des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, soit 770€,
. Condamné in solidum M. [X] [Z] et M. [R] [Z] à payer à M. [B] [N] et Mme [C] [N] la somme provisionnelle de 557€ au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire,
. Condamné les défendeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les Consorts [Z] in solidum au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[B] et [C] [N] soutiennent pour l'essentiel que leur action en résiliation est parfaitement recevable au regard des graves manquements aux obligations du bail :
. démolition non contestée et non autorisée des étagères dans la buanderie et le dressing, ce qui représente un coût de 2211 euros,
. retard systématique dans le paiement du loyer et impayés en décembre 2020, de sorte qu'au 31 décembre 2021 et après déduction de la régularisation de charges (56 euros), 557 euros restent dus,
. défaut d'entretien de la chaudière, ce qui a contraint le bailleur à y faire procéder, et mauvais usage de la fosse septique,
. violences envers M. [N], âgé de 87 ans.
Ils considèrent par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont infondées : l'indécence invoquée n'a été constatée ni par Soliha ni par l'huissier de justice mandaté par les locataires et l'article L1331-1 du code de la santé publique autorise les installations d'assainissement non collectifs pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est en outre relevé que MM. [Z], qui avaient relevé appel de la décision du 4 avril 2022 en ce qu'elle avait rejeté leur demande de travaux, ne maintiennent pas cette dernière, de sorte qu'il y aura lieu à confirmation de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de prononcé de la résiliation du bail
Devant le juge chargé des contentieux de la protection comme en cause d'appel, les bailleurs fondent leur demande de prononcé de résiliation du bail sur quatre motifs, les travaux non autorisés, le non-paiement des loyers, le défaut d'entretien des lieux et les violences envers M. [N].
Ce faisant, ils ne demandent pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu'ils n'ont pas à suivre la procédure spécifique prescrite en ce cas au paragraphe I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Seuls les paragraphes III et IV de ce texte s'imposent à eux :
" III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur."
Il en découle que le préfet doit être informé de toute assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est fondée sur l'existence d'une dette locative du preneur, et seulement dans ce cas.
Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'assignation en résiliation du bail pour impayés a bien été notifiée à la préfecture du Tarn le 1er juillet 2021, soit plus de deux mois avant l'audience fixée au 4 octobre 2021, de sorte que les prescriptions utiles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont bien été respectées : la demande de résiliation du bail est donc bien recevable y compris pour impayés et la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé essentiellement :
' a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ...
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure...'
les impayés allégués
Le décompte établi par les intimés est fondé sur un loyer initial de 770 euros, 30 euros de provision pour charges et un loyer indexé de 775 euros à compter de janvier 2020.
Cette indexation est contestée.
En la matière, le contrat liant les parties prévoit une indexation le 1er janvier de chaque année 'pour tenir compte de la variation de la moyenne des 4 indices trimestriels de référence des loyers publié par l'INSEE, moyenne des 12 derniers mois des évolutions des prix à la consommation hors tabac et hors loyers', et par référence à l'indice du 1er trimestre 2018, soit 127,22, et non, comme le revendiquent à tort les appelants, seulement en janvier 2021 et par rapport à l'indice du premier trimestre 2020.
Il résulte des dispositions contractuelles que le loyer pouvait être augmenté chaque premier janvier en fonction de la moyenne des 4 trimestres de l'année précédente, ainsi qu'il suit :
- au 1er janvier 2019, 770x128,11/127,22= 775,38,
- au 1er janvier 2020, 770x129,83/127,22= 785,79,
- au 1er janvier 2021, 770x130,56/127,22= 790,21.
Dès lors, en ne réclamant que 775 euros en 2020 et 2021, Mme et M. [N] sont restées en-deçà de l'indexation convenue.
Et force est de constater, à la lecture comparée des tableaux respectifs (pièce 12 des appelants, pièce 16 des intimés) que tous les versements revendiqués par les consorts [Z] sont bien pris en compte par les époux [N] qui notent même des versements non mentionnés en juillet 2021.
Il doit donc être retenu qu'au titre des loyers et provisions pour charges réclamés, de janvier 2020 à décembre 2021, [775+30)x24=] 19320 euros étaient dus et qu'en sus des APL (9673,50 euros comptabilisés par les bailleurs + un rappel de 56 euros en mai 2021 omis de leur décompte= 9729,50 euros), les locataires ont versé 9478,50 euros, de sorte qu'il reste dû (19320-19208=) 112 euros.
Cet impayé est fort modique, d'autant que la régularisation des charges 2021 conduit à en défalquer 56 euros.
Et même si les loyers ont été systématiquement payés avec plus d'un mois de retard sans que les appelants justifient d'un accord des bailleurs qui les aurait autorisés à s'affranchir de la règle fixée au contrat, à savoir un paiement mensuel d'avance et les 1er du mois, il n'apparaît pas que M. et Mme [N] aient protesté contre cette pratique avant la présente instance.
la jouissance paisible des lieux
M. [N] a déposé plainte pour des violences à la fois verbales et physiques commises à son encontre le 10 mars 2021 par M. [X] [Z] et surtout M. [R] [Z].
De tels faits, s'ils sont avérés, constituent incontestablement un manquement grave de la part des locataires justifiant la résiliation du bail.
Pour autant, MM. [Z] n'ont admis que des insultes en réponse à celles qu'aurait proférées M. [N], démentant toute violence physique et même tout contact physique. Et aucun témoin extérieur n'a pu confirmer les dires du bailleur et permettre aux enquêteurs et au parquet de retenir une infraction pénale.
Dans ces conditions, la démonstration n'est pas faite d'un manquement des locataires à leurs obligations en la matière.
les dégradations
Le reproche fait aux locataires porte sur la démolition d'étagères en bois construites dans la buanderie et le dressing.
Les bailleurs démontrent la présence de ces étagères avant l'occupation des lieux par la famille [Z], ainsi que leur absence à leur départ, mais les pièces produites ne permettent pas d'en imputer la disparition aux appelants : en effet, l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas leur présence.
Dès lors ce grief ne peut être retenu.
l'entretien des lieux
Les bailleurs dénoncent le fait d'avoir dû se charger de faire procéder à l'entretien de la chaudière qui incombe aux locataires. Cependant, ceux-ci relèvent à juste titre qu'ils procédaient de la même manière avec les précédents locataires, de sorte qu'il n'est pas établi que cette organisation soit imputable à faute aux appelants.
Il est également fait grief du mauvais usage de la fosse septique, bouchée en mai 2019 par des lingettes, fraîchement introduites selon le professionnel intervenu, et des lambeaux de vêtements, et en février 2021 à nouveau par des lingettes, et semble-t-il également en janvier 2021 sans cause précisée.
Les deux incidents documentés sont imputables aux consorts [Z], compte tenu de leur occupation des lieux depuis juillet 2018, et il est indifférent que leur voisine ait subi le même problème deux mois après son entrée dans les lieux du fait, là aussi de déchets que ses prédécesseurs n'auraient pas dû laisser entrer dans sa fosse.
Les appelants opposent notamment que la fosse dont s'agit aurait dû être remplacée par un raccordement au réseau en application de l'article L1331-1 du code de la santé publique, et les intimés font valoir pour l'essentiel que l'article L1331-1-1 permet les fosses septiques.
De fait, il ressort de la lecture de ces textes que l'obligation de raccordement concerne les immeubles qui ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, aux réseaux publics de collecte. Et les locataires ne démontrent pas que ce soit le cas ici, même si le professionnel qu'ils ont sollicité préconise cette opération.
En revanche, ce dernier évoque un sous-dimensionnement de la fosse.
Surtout, considérant la fréquence peu élevée de ces incidents et le coût contenu des interventions réparatrices, qui plus est pris en charge une seule fois par les bailleurs, il ne peut être considéré qu'il s'agit là d'un manquement grave des locataires à leur obligation d'entretien.
Il apparaît dès lors que les seuls manquements retenus, un impayé de (112-56=) 56 euros, un retard systématique qui n'a pas donné lieu à protestation de la part de bailleurs pendant plusieurs années, et les problèmes rencontrés avec la fosse septique, ne constituent pas des manquements graves des locataires à leurs obligations.
Partant, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ceux-ci solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les sommes dues
MM. [Z] réclament paiement ou remboursement de différentes sommes et les époux [N] sont restés taisants sur certaines d'entre elles.
S'agissant de l'indexation du loyer, il a été vu plus haut qu'il n'y a pas lieu à rectification dans le sens demandé par les locataires. Partant, aucune rectification des quittances n'est due à ce titre.
Concernant les provisions mensuelles pour charges versées en 2022, les locataires ne prouvent pas qu'elles ont été portées de 30 à 35 euros, une augmentation que la régularisation des charges 2021 ne justifierait d'ailleurs pas et qui est démentie par le décompte joint à la saisie-attribution du 2 novembre 2022. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir payé un loyer en novembre pour un logement qu'ils ont libéré le 2 novembre, de sorte que ce sont 300 euros et non 385 euros qui ont été acquittés à ce titre.
Pour autant, les bailleurs ne communiquent aucun élément sur les charges effectives de 2022.
L'on sait toutefois qu'elles se composent de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'entretien de la chaudière et qu'elles ont représenté 302 euros en 2021. Aucune baisse de ces montants n'ayant pu advenir en période d'inflation, les appelants apparaissent mal fondés en leur demande de remboursement.
MM. [Z] demandent le remboursement des taxes d'assainissement qu'ils estiment avoir réglées à tort en l'absence de raccordement au réseau. C'est méconnaître que ces taxes ne sont que pour partie justifiées par l'entretien du réseau et surtout qu'elles sont réclamées par la collectivité locale et dues à celle-ci et non aux bailleurs, de sorte que la demande de restitution est au surplus mal adressée. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
S'agissant par ailleurs du dépôt de garantie, Mme et M. [N] étaient fondés à le retenir au regard des condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré.
La présente décision rectifiera le montant de celles-ci puisque seul un impayé de 56 euros pouvait effectivement être réclamé au 1er décembre 2021. Dès lors, la restitution de dépôt de garantie est due à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'en prévoir la majoration pour retard.
Les appelants sollicitent enfin des dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible en raison de la consommation excessive d'eau, de gaz et d'électricité et de la présence de moisissures et produisent au soutien de leur prétention :
. des factures annuelles de gaz et d'électricité s'élevant en juillet 2020 à 3336,51 euros (278,04 euros mensuels) et en juillet 2021 à 2148 euros (179 euros par mois), des montants qui n'excèdent pas ou peu le forfait chauffage admis par la Banque de France en matière de surendettement pour une famille de 6 personnes,
. des consommations d'eau qui ont augmenté chaque année sans qu'il soit justifié de la fuite alléguée et de leur imputabilité à un manquement des bailleurs,
. les versements effectués au titre de la redevance Modernisation des réseaux de collecte dont le paiement est réclamé par la collectivité publique et ne peut être reproché aux bailleurs,
. s'agissant de l'humidité, deux constats d'huissier notant des traces d'humidité en divers endroits, présentes le 31 août 2021 et augmentées le 5 mai 2022, et un courrier de leur expert d'assurance pointant l'insuffisance ou l'absence de VMC dans 3 chambres affectées : pour autant, il est relevé que cet expert est mandaté à la suite d'un dégât des eaux survenu le 7 mars 2022, que l'installation de VMC dans des chambres est peu répandue et que l'association Soliha n'avait noté aucun élément d'indécence le 7 juillet 2021, que ce soit au niveau des huisseries, du clos et du couvert, de l'isolation ou de la ventilation, de sorte que les moisissures encore présentes lors de l'état des lieux de sortie dressé par le même huissier de justice ne peuvent être imputés à un manquement du bailleur,
. enfin, le premier constat a constaté que la chaleur dégagée par le four encastrable posé par les locataires laissait des traces de chauffe sur les meubles de cuisine, ce dont il ne saurait être déduit une mauvaise qualité desdits meubles plutôt que du four.
Il résulte de cet examen que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que le préjudice de jouissance invoqué soit imputable à une faute des intimés. Partant, ils ne sont pas fondés à leur en réclamer réparation.
Au total, la décision déférée doit être infirmée sur le montant de la dette locative au 1er décembre 2021 et le dépôt de garantie, et confirmée pour le rejet du surplus des demandes reconventionnelles.
Sur les frais et dépens
L'issue du litige commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La présente décision se substituera au jugement de première instance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation à restitution des sommes versées en exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux [N] en résiliation du bail et rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [Z],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] de leurs demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion des locataires et de condamnation à une indemnité d'occupation,
Condamne solidairement M. [X] [Z] et M. [R] [Z] à verser à M. [B] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] la somme de 56 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er décembre 2021.
Condamne solidairement M. [B] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] à restituer à M. [X] [Z] et M. [R] [Z] la somme de 770 euros au titre du dépôt de garantie,
Déboute M. [X] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de majoration du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande de restitution des sommes versées au titre des provisions pour charges en 2022,
Dir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL A.MAFFRE