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Cour de cassation, 17 février 1994. 91-20.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.788

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., 2 / Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble route de Tours à Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher), 3 / la Mutuelle du Poitou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y... et de la Mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 29 janvier 1988 M. Z..., salarié de M. Jean-Paul Y..., boulanger-pâtissier, a été victime d'un accident de la circulation, au cours d'un trajet effectué dans la voiture conduite par Jean-Marc Y..., fils de son employeur ; Attendu que les époux Jean-Paul Y... et leur assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 10 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas un accident du travail et relève ainsi de la législation de droit commun, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le trajet effectué par M. Z... jusqu'au "Relais de Langon" constituait une "démarche d'ordre privé" sans répondre aux conclusions des époux Y... et de leur assureur faisant valoir que la gérante du restaurant attestait elle-même de ce que la livraison des oeufs était intervenue dans le cadre des relations commerciales existant avec la boulangerie Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. Z... "ne se trouvait dans le véhicule que parce qu'il avait été invité par les époux Jean-Paul Y... à les accompagner pour prendre l'apéritif", sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir que M. Z... avait lui-même déclaré aux gendarmes à la suite de l'accident : "nous revenions du Relais de Langon où nous avions été livrer des oeufs", la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en refusant à Jean-Marc Y... la qualité de copréposé de M. Z..., motif pris de ce que Jean-Marc Y... n'était "apparemment ni salarié, ni déclaré aux organismes sociaux en tant que tel", tout en admettant par ailleurs qu'il "travaillait effectivement dans la boulangerie de son père", la cour d'appel, qui a fait prévaloir une conception purement administrative sur la réalité des faits, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, dans des conclusions laissées sans réponse, les époux Y... faisaient valoir que Jean-Marc Y... ne travaillait pour le compte de son père que depuis 15 jours, ce qui était de nature à expliquer le retard pris dans son immatriculation auprès des organismes sociaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, tant en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles M. Z... a effectué le déplacement litigieux que la qualité de Jean-Marc Y... au regard des assurances sociales ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Z... et la CPAM de Loir-et-Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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