Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-60.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.732
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Abderrahim X..., délégué syndical CFTC à la compagnie AIR MAROC, demeurant à Paris (14e), ...,
2°/ Monsieur François Z..., délégué syndical CFE-CGC à la compagnie ROYAL AIR MAROC, demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,
3°/ le SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Orly Sud 103, bureau 5300, 5e étage, escalier 83,
4°/ le SYNDICAT CGC des PERSONNELS D'ENCADREMENT DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), au profit de :
1°/ la compagnie ROYAL AIR MAROC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur Y... SYNDICAL FO de la compagnie ROYAL AIR MAROC, domicilié à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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