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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-43.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.147

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureautic 19, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau- Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Bureautic 19, le 1er février 1985, en qualité de VRP ; qu'il a refusé, le 5 décembre 1988, une modification de sa rémunération et de son statut ; que le 5 décembre 1988 a été signé, par le gérant de la société et M. X..., un écrit par lequel les parties indiquaient que leur collaboration cessait d'un commun accord, et qu'il était procédé au licenciement de M. X... ; que, par courrier du 6 décembre 1988, celui-ci était licencié avec dispense d'exécuter le préavis ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de clientèle ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1992), pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve desquels l'arrêt a déduit que le contrat de travail avait pris fin par un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et en appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le représentant avait créé des clients nouveaux ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation d'une indemnité de clientèle ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureautic 19, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4753

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